JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Chapitre 2 : Desserte des quais en Seine à Honfleur

Article 10

Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au permis d'armement ne peuvent accéder aux parcours maritimes suivants :
3° Parcours Honfleur : entre l'estuaire de la Seine, à la limite transversale de la mer, et les quais en Seine à Honfleur,
que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
L'accès au parcours maritime entre les quais en Seine à Honfleur et Port 2000 est soumis au respect des conditions prévues à l'article 2 relatives au parcours sud (2).

Article 11

Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies à l'article 5 et à l'annexe 2.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.
Une copie de l'autorisation individuelle est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du port de Rouen.

Article 12

L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, pour le parcours visé à l'article 10 est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré.
L'information relative aux conditions nautiques à l'instant considéré est délivrée conformément aux dispositions figurant à l'article 8.
Le parcours en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.