Article 11
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Les sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classées dans le grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
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Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public contractuel ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
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1 cité
Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
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I. - Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles aient détenu les titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans le premier grade conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :
|DURÉE DE SERVICE ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret|SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de sages-femmes des hôpitaux|
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Au-delà de 17 ans | 8e échelon |
| Entre 13 et 17 ans | 7e échelon |
| Entre 12 et 13 ans | 6e échelon |
| Entre 9 et 12 ans | 5e échelon |
| Entre 8 et 9 ans | 4e échelon |
| Entre 5 et 8 ans | 3e échelon |
| Entre 2 et 5 ans | 2e échelon |
| Moins de 2 ans | 1er échelon |
2° Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1° dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans le premier grade, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
II. - Les sages-femmes des hôpitaux qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1° et du 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le tableau figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au titre du 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.
III. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Etablissement français du sang ;
6° Service de santé au travail.
Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.
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Dans le cas où la sage-femme des hôpitaux est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 12 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la sage-femme des hôpitaux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
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Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination au premier grade de sages-femmes des hôpitaux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
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La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé, de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
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