JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique exerçant l'une des missions particulières suivantes :
1° Assistance du praticien responsable d'un pôle qui comprend une activité d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences dans les établissements classés en fonction du nombre d'accouchements et du niveau de maternité ;
2° Responsabilité d'unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique ;
3° Direction de structures de formation en maïeutique les plus importantes au regard du nombre d'étudiants.
Les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique les plus importants sont dotés d'un échelon spécial.
Le nombre des emplois fonctionnels ainsi que celui des emplois dotés de l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
La liste des emplois fonctionnels est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Peuvent être nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :

1° Les sages-femmes des hôpitaux appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, ayant atteint au moins le 5e échelon du second grade, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme de cadre sage-femme, ou d'un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ou d'une qualification équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des sages-femmes des hôpitaux et justifiant des qualifications mentionnées au 1°.

Article 3

L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois. Il est classé à l'échelon de son emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.
L'agent, qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine, conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Article 4

Dans le cas où un agent cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
L'agent dont l'emploi fonctionnel, soit fait l'objet d'un déclassement, soit est retiré de la liste mentionnée à l'article 1er, conserve, s'il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l'indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi.

Article 5

La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelables, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sur proposition du directeur de l'établissement, les personnes nommées dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. A l'issue de chaque période de détachement, les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret remettent un bilan d'activités au directeur de l'établissement d'affectation ou de rattachement.

Article 7

Les emplois fonctionnels comprennent six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

|EMPLOI FONCTIONNEL|DURÉE| |------------------|-----| | Echelon spécial | | | 6e échelon |3 ans| | 5e échelon |3 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |1 an |