Article 1
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 et D. 452-1 à D. 452-21 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout autre comité, commission ou organe consultatifs existants au sein de l'établissement.
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Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
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Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, avant le 15 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
-le plan de trésorerie et la situation des placements ;
-l'état détaillé des recettes propres ;
-la liste des contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
-l'état des subventions accordées ;
-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre des affaires étrangères.
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En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au directeur de l'AEFE ;
-les documents à caractère stratégique, en particulier le plan d'orientation stratégique, relatifs aux missions de l'AEFE, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
-les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de moyens et à la contribution de l'AEFE à la performance des programmes budgétaires concernés ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'AEFE ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
-les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'AEFE relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
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Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les contrats de recrutement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des contrats des agents des catégories B et C ou assimilés ;
- les entrées par détachement sur contrat, à l'exception des contrats des agents des catégories B et C ou assimilés ;
- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
- les ruptures conventionnelles de contrat ;
- les indemnités de départ ;
- les marchés autres que les accords-cadres ;
- les bons de commandes ;
-les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
- les transactions.
Sont soumis à avis préalable ;
- les prêts ;
- les accords-cadres ;
- les conventions autres que les contrats de recrutement ;
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.
Sont soumis à information préalable :
- les subventions.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux actes relatifs aux personnels exerçants à l'étranger (agents de droit local, résidents, expatriés et volontaires internationaux) et aux actes conclus par les établissements en gestion directe.
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Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'AEFE le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'AEFE est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre des affaires étrangères.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
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S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'AEFE remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre des affaires étrangères.
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Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 septembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >
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10 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 décembre 2014.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
A.-M. Descôtes