JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre IV : Les opérations de tirage au sort

Article 12

Les opérations de tirage au sort prévues au présent chapitre sont réalisées en présence des personnes dont le rôle et le mode de désignation sont définis au chapitre III, et font l'objet d'un procès-verbal dressé conformément au chapitre V.

Article 13

Les bulletins constitués en application de l'article 7 sont comptés par un premier secrétaire de séance.
Un second secrétaire de séance compte le nombre de demandes enregistrées sur la zone à partir de la liste mentionnée au V de l'article 6 et le nombre de demandes n'ayant pas donné lieu à constitution d'un bulletin à partir des listes dressées en application des II à IV de l'article 6.
La concordance entre ces décomptes est vérifiée.

Article 14

Les bulletins sont placés dans une urne opaque par le premier secrétaire de séance.
Les bulletins sont mélangés et tirés au sort manuellement, un par un, jusqu'au dernier, par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
Pour chaque bulletin tiré au sort, ce rapporteur lit à haute voix les mentions qu'il comporte et inscrit le rang de tirage sur le bulletin.
Le premier secrétaire de séance reporte, sur le procès-verbal prévu au chapitre V, le rang de tirage en face des mentions pré-remplies du numéro d'enregistrement de la demande et de ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près. Le second secrétaire de séance remplit un tableau de vérification comportant les mêmes informations.

Article 15

A l'issue du tirage au sort, il est vérifié qu'il ressort bien du procès-verbal et du tableau de vérification que toutes les demandes donnant lieu à constitution d'un bulletin ont été tirées au sort et que les bulletins tirés au sort comportent tous des numéros de rang de tirage consécutifs.
Le tableau de vérification et les mentions du procès-verbal sont comparés. En cas de non-concordance, le rang de tirage inscrit sur le bulletin lui-même est vérifié. Si une rectification du procès-verbal est nécessaire, celle-ci est paraphée en marge par l'ensemble des signataires du procès-verbal.

Article 16

Si une anomalie est constatée, les opérations sont réitérées en tant que de besoin.
La réitération des opérations n'est pas nécessaire si l'anomalie peut être résolue par une vérification complémentaire et qu'aucun doute ne subsiste sur la validité des opérations réalisées.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la validité des opérations n'est pas affectée par l'inclusion, dans le tirage au sort, d'une demande caduque ou ayant fait l'objet d'une renonciation, en contradiction avec les dispositions des III et IV de l'article 6.

Article 17

Si l'ensemble des opérations mentionnées au présent chapitre, portant sur une même zone, ne peut être réalisé le même jour, la mention de l'interruption des opérations est portée sur le procès-verbal prévu au chapitre V et les documents déjà établis ainsi que, le cas échéant, l'urne sont placés dans un local fermé à clé du ministère de la justice. La clé de ce local est remise au directeur des affaires civiles et du sceau ou à son adjoint. En leur absence, la clé est remise au chef de cabinet du directeur des affaires civiles et du sceau.
Les opérations reprennent le premier jour ouvrable qui suit. Les mêmes personnes concourent et assistent à l'ensemble des opérations portant sur une même zone. En cas d'empêchement, ils sont remplacés par des personnes désignées conformément au chapitre III.

Article 18

A l'issue des opérations, la conservation des bulletins, dans l'ordre de leur tirage au sort, et du procès-verbal est assurée.
Si plusieurs tirages au sort sont réalisés en application de l'article 16, les bulletins ayant fait l'objet d'un tirage invalide sont également conservés, dans leur ordre de tirage au sort, dans les mêmes conditions, avec une mention faisant apparaître le caractère invalide du tirage sur chaque bulletin.