Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 20 décembre 1991, les dispositions de :
-l'accord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 1er et l'article 2 sont étendus sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Le 1er alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, tel qu'il résulte du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
L'article 8-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail, tel qu'il résulte du 8° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
L'article 8-3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'elles résultent du 4° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée et de l'article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article 15 est étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
-l'accord du 27 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Cet accord devrait être étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
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