Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 510-1 ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 321-12 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne en date du 27 novembre 2017 ;
Vu la délibération de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France en date du 27 novembre 2017 ;
Vu la délibération de la chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne - Ile-de-France en date du 27 novembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 29 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la préfète de Seine-et-Marne en date du 5 novembre 2017 ;
Vu l'avis du préfet des Yvelines en date du 6 novembre 2017 ;
Vu l'avis du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 27 novembre 2017,
Décrète :
Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 27 juin 2018 au 21 juillet 2018
La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :
1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
a) Le collège des salariés de la production agricole ;
b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4 de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants.
6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;
7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Créé le 1 janvier 2018
Les membres composant la chambre d'agriculture de région sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, les listes électorales sont établies par une commission régionale, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont celles prévues à l'article R. 511-16 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions suivantes :
- la commission est présidée par le préfet de région ou son représentant ;
- elle comprend le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant, un maire, désigné par le conseil régional, et un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
La commission d'organisation des opérations électorales est régionale. Elle comprend :
a) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
c) Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
d) Un membre élu de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, désigné par son président.
La commission peut être assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.
Fait le 28 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin