JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Décision n°2017-932 du 20 décembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ensemble TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;

Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;

Vu la décision n° 2017-359 du 14 juin 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition en région parisienne ;

Vu la décision n° 2017-519 du 20 juillet 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Ensemble TV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en région parisienne du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IDF1 ;

Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Multi 7 en région parisienne ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2017-359-03 le 21 juillet 2017, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue 13 juin 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Ensemble TV, modifiée par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2017 ;

Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 octobre 2017 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les articles 1er à 5 de la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - La société Ensemble TV est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée jusqu'au 31 décembre 2017 et, à compter du 20 mars 2018, dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé IDF1 en région parisienne.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

« Art. 2. - Le terme de l'autorisation est le 19 mars 2023.

« Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le Conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

« Art. 6. - A compter du 1er janvier 2018, le service de télévision IDF1 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 13 juin 2017 modifiée par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2017 figurant à l'annexe 3 de la décision du 20 décembre 2017.

« Art. 7. - La présente décision sera notifiée à la société Ensemble TV et publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 2

L'annexe I de la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 susvisée est remplacée par les annexes 1 et 2 de la présente décision.
L'annexe II de la même décision du 24 juillet 2007 est renommée annexe 3.

Article 3

L'avenant n° 1 du 20 décembre 2017 à la convention du 13 juin 2017 figure à l'annexe 3 de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date de publication, la société Ensemble TV n'a pas débuté la diffusion effective du service IDF1 en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser dans ce format.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Ensemble TV et à la société Multi 7 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck