La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et par l'article 134 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relatif au programme d'investissements d'avenir,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
ci-après dénommé l'« Etat »
Et :
D'une part,
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Pierre LEPETIT, président directeur général, ci-après dénommé l'« opérateur »,
Et d'autre part,
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 433 975 224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000€, représenté par M. Nicolas DUFOURCQ, président, ci-après dénommé « Bpifrance » ou le « gestionnaire ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le Fonds national d'amorçage (« FNA ») finance via des fonds d'amorçage de jeunes entreprises innovantes dès leurs premières levées de fonds. Il a permis de combler une défaillance de marché de cette classe d'actifs (en 2014, le marché français du capital-amorçage est devenu le deuxième en Europe en entreprises soutenues et, au premier semestre 2017, le deuxième en montants investis). Ce fonds de fonds a dépassé ses objectifs d'effet de levier, de croissance de la taille des fonds et de couverture territoriale. Il sera, à la fin 2017, totalement engagé. Pour autant, ce segment d'investissement doit poursuivre son renforcement progressif sur les cinq à six années à venir ; ainsi, le troisième volet du programme d'investissements d'avenir (« PIA 3 ») permet de créer un nouveau fonds de fonds d'amorçage, le Fonds national d'amorçage n° 2 (le « FNA 2 »).
Le FNA a déjà eu des impacts positifs sur la structure du marché du capital-amorçage tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Il a permis l'émergence d'équipes de gestion spécialisées et crédibles dans l'investissement précoce lors de la création d'entreprises. Il a également accompagné, à travers ces équipes, l'évolution de la culture entrepreneuriale en soutenant des entrepreneurs qui ont acquis une véritable expérience de la création d'entreprises.
Un autre enjeu du FNA 2 est d'accroître l'investissement privé et de parfaire la structuration du marché tant dans ses acteurs que dans son champ d'action. Il permettra au secteur de consolider son modèle de rentabilité et de prendre plus largement son autonomie. Pour ce faire, le FNA 2 recherchera l'accroissement de l'effet de levier qu'il exerce à l'égard des fonds privés.
En consolidant la dynamique du FNA, le FNA 2 permettra le changement d'échelle du capital-amorçage en France et donc la pérennité des entreprises innovantes grâce à des tours de table plus importants et donc de plus gros tickets d'investissement. L'objectif de ce changement structurel est d'atteindre une part du capital-amorçage rapportée au PIB égale à celle des pays européens les plus performants.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
-
Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2. Stratégie d'investissement
1.3. Cadre européen de l'action
1.4. Plus-value des actions du programme d'investissements d'avenir (PIA)
1.5. Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés -
Sélection des fonds beneficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
2.2. Elaboration du cahier des charges
2.3. Critères d'éligibilité et de sélection des projets
2.4. Mode et instances de décision -
Dispositions financieres et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable au Trésor
3.3. Versement du Financement PIA
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement PIA par l'opérateur
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat -
Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur et du gestionnaire pour gérer le Financement PIA
4.2. Frais de gestion éventuels -
Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
5.2. Objectifs de performance de l'action et de l'opérateur et du gestionnaire et indicateurs de suivi de l'action -
Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur et le gestionnaire
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
6.2. Redéploiement de tout ou partie du Financement PIA
6.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
6.4. Audits -
Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre l'opérateur et/ou le gestionnaire et les Fonds Bénéficiaires
7.2. Suivi de l'exécution du contrat -
Dispositions transverses
8.1. Communication
8.2. Transparence du dispositif
8.3. Usage de la marque collective
8.4. Informatique et libertés
8.5. Confidentialité
8.6. Entrée en vigueur de la convention et modifications
8.7. Conflits d'intérêts
8.8. Loi applicable et juridiction -
Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit une dotation de 500 M€ affectée à l'action 06 « Fonds national d'amorçage n° 2 » du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises ». L'EPIC Bpifrance est l'opérateur de cette action.
Le FNA2 (le « Fonds ») a vocation à renforcer les fonds d'investissement intervenant à l'amorçage (les « Fonds Bénéficiaires »), afin d'améliorer le financement en fonds propres des start-up, notamment celles qui se créent dans les secteurs technologiques prioritaires de la santé (biotechnologies et dispositifs médicaux), du numérique (intelligence artificielle, big data, cybersécurité, fintech…) et des écotechnologies.
Le Fonds s'inscrit dans le prolongement du Fonds national d'amorçage créé en 2011 par le premier programme d'investissements d'avenir.
1.2. Stratégie d'investissement
Le Fonds est un fonds de fonds fondé sur un principe d'intermédiation par les opérateurs privés ; il investira dans des fonds, gérés par des équipes de gestion compétentes en matière d'amorçage et qui investiront dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.
Le Fonds investira selon les principes suivants :
- selon une approche d'investisseur avisé, fondée (i) sur la sélectivité dans le choix des fonds et des équipes de gestion associées et (ii) sur la recherche de rentabilité ;
- en s'appuyant de manière préférentielle sur des équipes de gestion existantes avec une possibilité d'élargissement à de nouvelles équipes porteuses de nouveaux projets de fonds réunissant les conditions de succès nécessaires. Les fonds et les équipes de gestion associées seront sélectionnées sur la base de critères exigeants, notamment l'expérience et les compétences avérées réunies de l'équipe de gestion, la capacité d'accompagnement des entreprises, la stratégie d'investissement du Fonds Bénéficiaire, et la capacité à accéder à un flux d'opportunités d'investissement de qualité ;
- dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base de leur modèle économique (dimension de l'équipe de gestion, nombre d'investissements visés, capacité de refinancement recherchée) et des secteurs visés (certains secteurs étant plus consommateurs de capitaux comme les biotechnologies) ;
- dans des fonds dont les équipes de gestion arrivent à mobiliser des co-investissements publics et privés afin d'accroître l'effet de levier ;
- dans des conditions permettant de garantir que les investissements du Fonds seront effectivement tournés vers l'amorçage d'entreprises innovantes, sans exclure les opérations de réinvestissement nécessaires.
Le Fonds aura une durée de vingt (20) ans, prorogeable sur autorisation du Comité consultatif défini au paragraphe 2.4 de la présente convention. Sa période d'investissement sera de quatre (4) ans prorogeable dans les mêmes conditions. Il investira des montants compris entre 10 et 30 M€.
1.3. Cadre européen de l'action
Les souscriptions, par le Fonds et les investisseurs privés de parts de Fonds Bénéficiaires, investissant eux-mêmes en fonds propres et/ou quasi fonds propres visant à des prises de participation, sont réalisées suivant le principe de « l'investisseur avisé en économie de marché », c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.
1.4. Plus-value des actions du programme d'investissements d'avenir (PIA)
L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'opérateur et du gestionnaire.
Le FNA 2 s'inscrit, en cohérence, sur la chaine de valorisation de la recherche financée par le programme d'investissements d'avenir, entre le fonds Frontier Venture qui financera en direct le pré-amorçage, le fonds French Tech Accélération (FTA) et le fonds Accélération Biotech Santé (FABS) et le fonds de fonds Multicap Croissance 2 qui financera les fonds de capital-risque et de capital- croissance.
1.5. Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés
Au sein du programme 423, 500 M€ ont été ouverts par la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 en autorisation d'engagement pour financer l'action FNA 2 (ci-après, le « Financement PIA »).
L'opérateur engage le Financement PIA par tranches, le déclenchement de chaque tranche devant faire l'objet d'un accord explicite de l'Etat.
Le rythme prévisionnel et le volume d'engagement des tranches sont les suivants :
Tableau 1. - Rythme d'engagement et volume des tranches successives
| |Tranche 1|Tranche 2| |-------------------|---------|---------| | Montant | 250 M€ | 250 M€ | |Années d'engagement| 2018 | 2020 |
- Sélection des Fonds Bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
Le Fonds, constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), sera géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
Dans ce cadre, le processus de sélection sera organisé selon les principes suivants :
- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) du Fonds sera déterminée par le règlement du FPCI, lequel sera proposé par le gestionnaire et validé par le secrétariat général pour l'investissement (SGPI) après consultation de la Direction générale du Trésor, de la Direction générale des entreprises et de la Direction générale de la recherche et de l'innovation ;
- le processus de sélection sera géré par le gestionnaire. Les projets pourront être présentés pendant toute la durée de la période d'investissement du Fonds. Les Fonds Bénéficiaires et les équipes de gestion associées seront sélectionnés sur la base des critères de sélection mentionnés ou fixés conformément au paragraphe 1.2 en fonction des évaluations et vérifications approfondies auxquelles procédera le gestionnaire sur chacun des projets ;
- les décisions d'investissement seront prises par le gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF ; le gestionnaire réunira le Comité consultatif mentionné au paragraphe 2.4 pour recueillir son avis sur les projets d'investissement avant de prendre sa décision ;
- le gestionnaire rendra compte au Comité consultatif des investissements réalisés par le Fonds et des résultats obtenus au regard des objectifs de rentabilité fixés. Ce compte rendu reprendra les indicateurs de performances définis au paragraphe 5.2.
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du Fonds est le suivant :
- d'ici fin mars 2018, proposition et validation du règlement du Fonds ;
- dans le mois qui suit sa validation, souscription de la première tranche du Fonds et démarrage opérationnel de sélection et d'investissement dans des Fonds Bénéficiaires.
2.2. Elaboration du cahier des charges
Le cahier des charges du Fonds comprendra :
- le règlement du Fonds ;
- les critères de sélection des Fonds Bénéficiaires et des équipes de gestion associées.
La première rédaction du règlement et des critères de sélection est à l'initiative du gestionnaire, en lien avec les ministères concernés et avec le secrétariat général pour l'investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le secrétariat général pour l'investissement conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges, dans le respect des principes édictés par la présente convention, et le valide.
Le règlement du Fonds comprendra notamment les rubriques suivantes :
- le contexte et les objectifs du Fonds (notamment la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) et notamment son adéquation avec les objectifs de rentabilité et de développement du secteur de l'innovation ;
- la période d'investissement et la durée de vie du Fonds ;
- les relations avec le souscripteur unique et, en particulier, l'articulation avec les autres fonds de fonds gérés par le gestionnaire. Le règlement du Fonds devra intégrer les règles précises relatives au co-investissement entre le Fonds et les autres fonds de fonds gérés par le gestionnaire ;
- la gouvernance (rôle du gestionnaire en qualité de société de gestion et la mise en place du Comité consultatif) ;
- la rémunération et les frais du gestionnaire ;
- la rémunération, compatible avec les niveaux de marché, des équipes de gestion des Fonds Bénéficiaires ;
- les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution, à ce dernier, des produits réalisés ;
- les modalités d'information du souscripteur (notamment les rapports de gestion qui comprennent l'information sur les indicateurs de performance définis par l'Etat).
2.3. Critères d'éligibilité et de sélection des projets
Les critères de sélection des Fonds Bénéficiaires et des équipes de gestion feront l'objet d'une information publique sur la base d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire (notamment sur les sites internet des ministères concernés et du gestionnaire et de l'opérateur), sous la coordination du secrétariat général pour l'investissement.
Les critères pour la sélection des Fonds Bénéficiaires seront :
- la recherche par le Fonds d'une rentabilité de marché ;
- l'expérience et la compétence avérées de l'équipe de gestion en matière d'amorçage et d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes dans les secteurs technologiques visés ;
- le dimensionnement adapté de l'équipe de gestion par rapport aux montants sous gestion et aux secteurs et cibles visés ;
- la capacité démontrée à accéder à un flux d'entreprises innovantes de qualité ;
- la capacité à mobiliser des co-investissements privés ;
- la pertinence de la stratégie d'investissement proposée par le Fonds Bénéficiaire au regard de la stratégie du Fonds (choix sectoriels, stratégie de financement et de refinancement et typologie des bénéficiaires finaux) ;
- la rémunération de l'équipe de gestion selon les conditions définies dans le règlement du Fonds Bénéficiaire ;
- l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie ;
- l'application des meilleurs pratiques en matière d'information des souscripteurs du Fonds Bénéficiaire ;
- les critères additionnels qui pourront être inclus dans le cahier des charges validés par le secrétariat général pour l'investissement.
2.4. Mode et instances de décision
Le gestionnaire réunira un Comité consultatif composé de représentants de la direction générale du Trésor, de la direction générale des entreprises, de la direction générale de la recherche et de l'innovation et du secrétariat général pour l'investissement pour recueillir son avis notamment sur les projets d'investissement avant leur réalisation.
Les décisions d'investissement du Fonds seront prises par le gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF.
Le suivi des investissements sera de la responsabilité du gestionnaire.
La composition nominative du Comité consultatif sera validée par le secrétariat général pour l'investissement, sur proposition de l'opérateur et des ministères concernés.
- Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Au sein du programme 423, 500 M€ ont été ouverts par loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 en autorisations d'engagement, au titre de l'action « Fonds national d'amorçage ».
Le Fonds sera constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI). Au sens de la comptabilité de l'Etat, cette dotation s'assimile à une prise de participations.
Le Fonds sera un FPCI régi par les articles L.214-59 et suivants du code monétaire et financier :
- le gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procédera en deux fois à l'émission des parts pour un montant total de 500 M€ conformément au rythme d'engagement et volume des tranches successives définis au paragraphe 1.4 ;
- les parts seront souscrites par l'opérateur ; les parts donnent un droit de co-propriété sur l'actif du Fonds (qui correspond aux montants souscrits et libérés par le souscripteur, augmentés des produits nets et des plus-values nettes du Fonds) ;
- les montants souscrits ne seront libérés par l'opérateur, sur demande du gestionnaire, que progressivement, au rythme des besoins financiers des Fonds Bénéficiaires ;
- le paiement de ces montants libérés se fera conformément aux paragraphes 3.3 et 3.4.
Le Fonds sera doté de 500 M€ (en deux tranches de 250 M€), déduction faite des dépenses liées à l'évaluation ex-post de l'action en application du paragraphe 5, pour un montant maximum de 0,05 % du montant total de l'action.
Les interventions financières du Fonds seront principalement des investissements qui prendront la forme de souscription de parts de fonds d'investissement ou d'actions ou de parts de sociétés.
Par ailleurs, le Fonds prendra à sa charge différentes dépenses, notamment :
- la rémunération du gestionnaire ;
- les dépenses éventuelles liées aux investissements ;
- les autres frais prévus par le règlement.
L'effet de levier de l'action devrait permettre d'obtenir un plan d'investissement total de l'ordre de 1 milliard € sous l'hypothèse d'un apport des investisseurs privés égal à 100 % de l'apport du Fonds.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable au Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte ouvert au nom de l'opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget, dont les références sont n° 10071 75900 00001051210 81 « EPICBpifrance- programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».
3.3. Versement du Financement PIA
La loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 a ouvert 500 M€ en autorisations d'engagement (« AE ») au titre de l'action 6 du programme 423 « accélération de la modernisation des entreprises ». Le secrétaire général pour l'investissement, responsable du programme 423, s'engage à consacrer 500 M€ à l'action 6.
Les crédits de paiement (« CP ») destinés à couvrir les AE seront ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2018, selon le calendrier prévisionnel suivant :
|AE 2017|CP 2018|CP 2019|CP 2020|CP 2021|CP 2022| |-------|-------|-------|-------|-------|-------| |500 M€ |250 M€ | |250 M€ | | |
Le secrétaire général pour l'investissement, responsable du programme 423 organise le versement des 500 M€ ouverts en loi de finances vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat ». Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le comptable ministériel prennent ensuite toutes les mesures nécessaires pour un versement dans les meilleurs délais des crédits de paiement sur le compte de l'opérateur visé au paragraphe 3.2 selon l'échéancier ci-dessus.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d'ouverture des CP, une décision signée par le secrétaire général pour l'investissement est adressée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre.
L'opérateur ne verse la quote-part du Financement PIA relative aux Fonds Bénéficiaires qu'après la signature de la convention mentionnée au paragraphe 7.1.
Les montants souscrits au titre du Fonds sont libérés par l'opérateur sur demande du gestionnaire, progressivement et au rythme des besoins financiers (investissement et dépenses du Fonds) et selon les modalités précisées dans le règlement du Fonds.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement PIA par l'opérateur
L'opérateur, en lien avec le gestionnaire, est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au secrétaire général pour l'investissement et à l'Agence France Trésor. L'opérateur informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du Financement PIA qui lui est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, il crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
L'opérateur communique à la DGFiP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'elle a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
Le règlement du Fonds précise, comme pour tout fonds professionnel de capital investissement, les modalités et les conditions de reversement par le gestionnaire à l'opérateur, souscripteur du Fonds, des sommes perçues suite aux opérations d'investissement (dividendes, intérêts, produits de cession, etc.). L'opérateur les reverse à l'Etat dans les principes précisés ci-dessous et les modalités présentées au paragraphe 6.3.
- Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur et du gestionnaire pour gérer le Financement PIA
Le gestionnaire et l'opérateur mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la convention.
Le gestionnaire et l'opérateur font leurs meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur leur structure leur permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
4.2. Frais de gestion éventuels
Le règlement du Fonds précisera la nature et le montant maximal de la rémunération perçue par le gestionnaire. Les frais de gestion seront calculés en fonction du montant souscrit et prélevés sur ce montant. Le règlement du Fonds indiquera également les conditions et le montant maximum des autres frais d'expertises externes, techniques ou juridiques, qui sont mobilisables par le Fonds et imputés sur le montant souscrit.
- Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance économique définis par la présente convention, des évaluations ex post devront être réalisées, au niveau de l'action et du programme d'investissements d'avenir. Une évaluation de l'action devra être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés sur l'évolution des Fonds Bénéficiaires et des entreprises cibles.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du secrétariat général pour l'investissement au Comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
L'opérateur consacre à l'évaluation ex post une part maximum de 0,05% des crédits de paiement. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l'action considérée par la présente convention, au financement d'évaluations transversales concernant plusieurs actions du programme d'investissements d'avenir ou visant à évaluer de façon intégrée le programme d'investissements d'avenir en tout ou partie.
Le gestionnaire propose au Comité consultatif toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations.
Le cadre global de l'évaluation est arrêté par le secrétariat général pour l'investissement qui valide, après avis du Comité consultatif, les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles. L'opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.
La ou les évaluations de l'action devront être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées suite à appel d'offres en cas de recours à un prestataire privé. Elles porteront sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
Les résultats des évaluations sont transmis au secrétaire général pour l'investissement ainsi qu'au Comité consultatif.
Lorsque le gestionnaire contractualise avec les Fonds Bénéficiaires, le règlement du Fonds Bénéficiaire concerné prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
L'opérateur ne peut prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du Comité consultatif
5.2. Objectifs de performance de l'action et de l'opérateur et du gestionnaire et indicateurs de suivi de l'action
L'évaluation de l'action financée au titre de cette convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale de l'opérateur. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement.
Les principaux objectifs et indicateurs relatifs au Fonds, dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants :
- un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir :
- le déploiement du Fonds (les indicateurs correspondant étant : le nombre de Fonds Bénéficiaires investis et le montant total investi dans les Fonds Bénéficiaires) ;
- des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir :
- la performance financière (les indicateurs correspondants étant : les plus ou moins-values réalisées, les plus ou moins-values latentes, les indicateurs tels que le TRI, la DPI et la TVPI du Fonds) ;
- l'investissement dans des entreprises innovantes (les indicateurs correspondant étant : le nombre d'entreprises financées et le montant investi dans les entreprises financées) ;
- la création d'emplois (l'indicateur correspondant étant : les effectifs cumulés dans les entreprises financées), la contribution à l'activité économique (l'indicateur correspondant étant : le chiffre d'affaires cumulé dans les entreprises financées) ;
- l'effet de levier sur l'investissement privé (les indicateurs correspondants étant : le montant des capitaux privés investis dans les Fonds Bénéficiaires et le montant total de capitaux privés investis au capital des entreprises financées par les Fonds Bénéficiaires) ;
- un objectif relatif à la qualité de gestion du gestionnaire, notamment en termes de gestion financière des actifs générés par les interventions du Fonds, à savoir :
- le respect des dispositions prévues par le règlement du Fonds en matière d'appels de fonds et de distributions ;
- la qualité du reporting ;
- la mention explicite de l'origine des fonds (« programme d'investissements d'avenir ») dans toute opération de communication portant sur l'action ou sur les projets sélectionnés dans ce cadre.
- Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur et le gestionnaire
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
Avant le 15 de chaque mois, l'opérateur transmet au secrétariat général pour l'investissement les informations financières et référentielles requises par le reporting financier arrêtées à la fin du mois précédent selon un format précis et a minima :
- les fonds engagés par le gestionnaire ;
- les décaissements effectués ;
- les fonds appelés auprès du compte au Trésor ;
- le cofinancement contractualisé et réalisé ;
- les prévisions de montants engagés et de décaissements (données actualisées chaque trimestre) ;
- les montants des retours sur investissements prévus et réalisés (données actualisées chaque trimestre) ;
- les informations relatives aux Fonds Bénéficiaires du portefeuille du Fonds.
En cas de besoin, ces informations sont transmises à première demande par le gestionnaire.
La liste des informations devant être transmises au Comité consultatif peut être complétée à sa demande.
En outre, afin de permettre l'élaboration du projet de loi de règlement, l'opérateur transmet au plus tard le 15 février au secrétaire général pour l'investissement et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le SGPI et l'opérateur au 31 décembre de l'année précédente :
- état d'avancement des investissements ;
- calendrier prévisionnel de décaissement du Financement PIA et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ;
- résultats de l'ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés au paragraphe 5.2 ;
- synthèse et perspectives.
Les informations listées ci-dessus sont actualisées au 30 juin et envoyées au secrétaire général pour l'investissement avant le 31 juillet en vue de la rédaction de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 modifiée du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise les formats définis avec le secrétariat général pour l'investissement. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux équipes de gestion des Fonds Bénéficiaires ni aux entreprises financées par les Fonds Bénéficiaires, l'opérateur est chargé d'organiser la remontée des informations provenant du Fonds. L'actualisation sera réalisée une fois par mois et, en cas de besoin, à première demande.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
L'opérateur informe sans tarder les services du secrétariat général pour l'investissement et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
6.2. Redéploiement de tout ou partie du Financement PIA
Le Financement PIA peut être modifié en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits sont redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur et le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la présente convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. Le secrétaire général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du PIA.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même Opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- retard important dans les prévisions de montants souscrits ou le processus de sélection des Fonds Bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des Fonds Bénéficiaires selon les critères retenus par le règlement du Fonds.
Les crédits sont redéployés et revus à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du Programme d'investissement d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du secrétaire général pour l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Sous réserve que les modifications du Financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur.
6.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
Les modalités de retour à l'opérateur, souscripteur du Fonds, sont précisées dans le règlement du Fonds. Les sommes perçues par l'opérateur à ce titre, sur le compte ouvert à l'article 3.2 sont intégralement reversées en recettes au budget de l'Etat.
6.4. Audits
S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le secrétariat général pour l'investissement peut engager un audit des procédures gérées par l'opérateur. L'opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le secrétariat général pour l'investissement pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.
Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions du PIA gérées par l'opérateur.
- Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre l'opérateur et/ou le gestionnaire et les Fonds Bénéficiaires
L'opérateur via le gestionnaire suit les investissements réalisés par le Fonds dans les Fonds Bénéficiaires sélectionnés.
Il effectue une revue préalable, pour chaque Fonds Bénéficiaire, du contrat passé avec les gestionnaires qui prend la forme du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société). Cette revue consiste à vérifier qu'il contient les points suivants :
- le respect du contexte et des objectifs du Fonds (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement du Fonds Bénéficiaire (à savoir ses règles et objectifs) ;
- la période d'investissement et la durée de vie du Fonds Bénéficiaire ou de la société ;
- la gouvernance (type d'organe de direction, existence d'un comité consultatif) ; à cet égard le gestionnaire pourra participer à la gouvernance du Fonds Bénéficiaire ;
- la rémunération du gestionnaire et les frais du Fonds Bénéficiaire ;
- les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.
Si nécessaire, une convention particulière (side letter) sera conclue entre le gestionnaire et les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires pour obtenir de ceux-ci les engagements suivants :
- les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires devront communiquer les informations financières relatives aux Fonds Bénéficiaires et aux investissements des Fonds Bénéficiaires, selon les standards recommandés par Invest Europe et mettre en place un tableau de bord comportant des indicateurs correspondant à ceux définis par l'Etat en application du paragraphe 5.2 et le transmettre régulièrement au gestionnaire ;
- il sera également demandé aux gestionnaires des Fonds Bénéficiaires, de mentionner dans leur communication, l'Etat en tant que financeur des Fonds Bénéficiaires et des entreprises bénéficiaires de leurs investissements.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat
Le gestionnaire s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la mise en œuvre des règlements ou des statuts des Fonds Bénéficiaires.
Il sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est, au moins, semestrielle. Lors de cette réunion les gestionnaires rendent compte de la situation des entreprises financées par les Fonds Bénéficiaires.
De façon plus générale, le gestionnaire rend compte de l'état d'avancement des investissements du Fonds et de l'activité d'investissement des Fonds Bénéficiaires au Comité consultatif dans les conditions mentionnées au paragraphe 6.
- Dispositions transverses
8.1. Communication
Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, l'opérateur et/ou le gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser.
Le gestionnaire soumet au secrétariat général pour l'investissement, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements du Fonds.
Tout manquement constaté par le secrétariat général pour l'investissement aux obligations susmentionnées fait l'objet d'une mise en demeure par le secrétariat général pour l'investissement d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.
8.2. Transparence du dispositif
L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi ou le règlement des Fonds Bénéficiaires.
8.3. Usage de la marque collective
L'opérateur et le gestionnaire peuvent utiliser le logo Investissements d'avenir, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.
Les Fonds Bénéficiaires disposant également d'un droit d'usage de ce logo, l'opérateur s'assure qu'ils adhèrent à ce règlement d'usage dans les contrats prévus au point 7.1 de la présente convention.
8.4. Informatique et libertés
L'opérateur et le gestionnaire sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils mettent en œuvre en exécution de la présente convention.
A ce titre, ils accomplissent les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et ils informent les candidats à un financement du Fonds du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au secrétariat général pour l'investissement, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du Programme d'investissement d'avenir dont ils assurent le suivi. L'opérateur et le gestionnaire informent également les candidats de leurs droits d'accès et de rectification prévus par la Loi informatique et libertés. Le secrétariat général pour l'investissement est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.
8.5. Confidentialité
L'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention. A ce titre, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaitre pour les besoins de l'exécution de la convention.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataire et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'opérateur et le gestionnaire au titre de leurs activités menées en propre.
8.6. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention, valable pour une durée de 15 années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.
8.7. Conflits d'intérêts
En leur qualité de tiers de confiance, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le secrétariat général pour l'investissement et le Comité consultatif (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un investissement, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.
8.8. Loi applicable et juridiction
La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaitre de tout litige entre les parties auquel la présente convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
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