La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (n° 3043) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 (n° 1170) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 02-17 relatif au protocole d'accord sur les indemnités kilométriques, conclu le 29 juin 2017 (BOCC 2017/45) dans le cadre de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261) ;
Vu l'avenant n° 84 relatif aux salaires minima, conclu le 19 septembre 2017 (BOCC 2017/43), à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'avenant n° 16 sur les salaires minima, conclu le 6 juillet 2017 (BOCC 2017/44), à la convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032) ;
Vu l'avenant à l'accord sur l'indemnité de transport, conclu le 20 septembre 2017 (BOCC 2017/44) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (n° 3043) ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle, conclu le 20 septembre 2017 (BOCC 2017/44) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (n° 3043) ;
Vu l'avenant n° 13 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, conclu le 2 juin 2017 (BOCC 2017/43) dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 (n° 1170) ;
Vu l'accord régional (Hauts-de-France) relatif aux salaires minima (annexe), conclu le 24 avril 2017 (BOCC 2017/37) dans le cadre de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 21 novembre 2017, 28 novembre 2017 et 2 décembre 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :