JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 3

Les commissions consultatives paritaires sont créées, pour un service, une catégorie d'emploi ou une même nature de fonctions par arrêté du ou des ministres intéressés.
L'arrêté précise, le cas échéant, les établissements publics inclus dans le périmètre de la commission.

Article 4

Chaque commission consultative paritaire est placée auprès du secrétaire général, du directeur général, ou chef de service à compétence nationale concerné.

Article 5

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente le ou les mêmes niveaux ou fonctions corps et correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

Article 6

Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants de la commission est fixé dans l'arrêté prévu à l'article 3.
Le même arrêté détermine six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel à la commission.
Ces parts sont appréciées, pour chaque commission, sur l'ensemble des agents représentés par cette commission, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Article 7

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique compétent. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 8

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser leurs fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 11. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 9

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération de plus de 6 mois ou de congé grave maladie de plus de 6 mois ou pour tout autre cause pour lesquelles ils ont été nommés, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels de ce niveau relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné.

Article 10

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.