Article 1
Le référentiel et les conditions de validation de la formation sécurité pour les personnels embarqués à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres sont fixés par la présente décision.
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La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, R. 342-8 et D. 342-7 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 2 juin 2017,
Décide :
Le référentiel et les conditions de validation de la formation sécurité pour les personnels embarqués à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres sont fixés par la présente décision.
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Sont considérés comme ayant suivi une formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de longueur inférieure à 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance les candidats qui :
1° Justifient avoir suivi une formation dont le programme peut être consulté sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire - unité des concours et examens maritimes (UCEM) (www.ucem-nantes.fr), et
2° Ont réussi une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
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I. - La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
II. - Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par l'article 2 une attestation de suivi avec succès de la formation.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil