JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Chapitre II : Dispositions relatives au vote en assemblée

Article 7

L'assemblée des détenteurs de titres d'Etat peut être convoquée, à tout moment, par le ministre chargé de l'économie. Cette convocation est de droit en cas d'événement de défaut persistant portant sur les obligations assorties de clauses prévoyant de tels événements si elle est demandée, par écrit, par les détenteurs d'au moins dix pour centde la somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation.
Lorsque la ou les propositions de modification concernent plusieurs lignes de titres d'Etat, doivent être convoquées autant d'assemblées qu'il existe de lignes de titres. Cette ou ces propositions peuvent inclure plusieurs options de modification substantielle.
La convocation est publiée au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée ou, en cas de deuxième assemblée, au moins quatorze jours avant cette date. La convocation indique la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 et le nom de la personne responsable du décompte des votes mentionnée à l'article 6. Elle est accompagnée de la ou des propositions de modification soumises au vote, incluant, le cas échéant, les différentes options proposées ainsi que du formulaire par lequel tout détenteur de titre peut donner procuration à un tiers.

Article 8

Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement de celui-ci, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3.
Le président d'assemblée s'assure de la tenue d'une feuille de présence et de la rédaction d'un procès-verbal.

Article 9

I. ― L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :
1° Les détenteurs de titres représentant au moins deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;
2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.
Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, une deuxième assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze jours et quarante-deux jours après la première assemblée.
II. ― La deuxième assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés :
1° Les détenteurs de titres représentant au moins deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ;
2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel.

Article 10

Est considérée comme adoptée la proposition de modification qui obtient :
1° Lorsqu'elle porte sur une modification substantielle et concerne une seule ligne de titres, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ;
2° Lorsqu'elle porte sur une modification substantielle et concerne plusieurs lignes de titres, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées et émis sur l'ensemble des lignes ainsi que le vote favorable de plus des deux tiers de la somme des montants en principal des détenteurs présents ou representés aux différentes assemblées, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre desdites lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 ; en l'absence de notification de cette éventualité, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;
3° Lorsqu'elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés.