JORF n°0076 du 31 mars 2011

Arrêté du 30 mars 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;

Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Article 2

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901,903,908,909,910,911,960 et 961 du code de procédure civile.

Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca-ville @ justice. fr ").

La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

Article 3

Pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique.

Article 4

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.
Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.

Fait le 30 mars 2011.

Michel Mercier