Arrêté du 30 mars 2011

Article 4

Abrogé22 mai 2020

Créé le 31 mars 2011

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.
Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mai 2020

Abrogé parArrêté du 20 mai 2020art. 1

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 21 mai 2020

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.
Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.