Article 5
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile.
Les actes de constitution mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
L'acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.
Article 8
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.
Article 9
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-05-22 par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1
Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.