La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25 (I, 8°) ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, vice-président délégué, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La gestion du contrôle de l'accès à un poste informatique portable peut s'effectuer grâce à la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance des empreintes digitales.
Dès lors, de tels dispositifs relèvent de l'article 25 (I, 8°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Il y a lieu, en l'état des connaissances sur la technologie utilisée, de faire application des dispositions de l'article 25-II aux termes duquel les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission.
Le responsable du traitement mettant en œuvre de tels dispositifs dans le respect des dispositions de cette décision unique adresse à la commission un engagement de conformité de ceux-ci aux caractéristiques de la présente autorisation,
Décide :