Arrêté du 30 mars 2011

Article 2

Abrogé22 mai 2020

Créé le 31 mars 2011 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 21 mai 2020

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901,903,908,909,910,911,960 et 961 du code de procédure civile.

Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca-ville @ justice. fr ").

La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mai 2020

Abrogé parArrêté du 20 mai 2020art. 1

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901,903,908,909,910,911,960 et 961 du code de procédure civile.

Sont également effectués par voie électronique les envois et remises

Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux judiciairesdu type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr " et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca-ville @ justice. fr ").

La réception de ce message génère un avis de réception

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 20 décembre 2012art. 3

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice

Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux de grande instance du type " parquet01. [email protected] " et pour les parquets généraux " [email protected] ").

La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

En vigueur du jeudi 10 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 18 avril 2012art. 2

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901,903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au mercredi 9 mai 2012

Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.