Code de procédure civile

Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions

Article 960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la constitution d'avocat à la cour d'appel

Résumé La personne défendue ou une nouvelle partie en cours de procès doit dire aux autres qu'elles ont choisi un avocat.

La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Article 961

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Signatures des conclusions et communication des pièces à la cour d'appel

Résumé Les conclusions à la cour d'appel doivent être signées par l'avocat et communiquées correctement, avec certaines informations obligatoires, et peuvent être corrigées jusqu'à la fin du dossier. La réception des pièces est confirmée par la signature de l'avocat.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Article 962

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Remise au greffe des actes de constitution et des conclusions

Résumé Il faut envoyer les copies des documents juridiques au greffe dès qu'ils sont prêts ou avec la déclaration, si celle-ci est envoyée avant.

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.