JORF n°0076 du 31 mars 2011

Arrêté du 3 mars 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 7 et 21 ;

Vu le décret n° 2005-1616 du 20 décembre 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2009 approuvant les tarifs d'utilisation des terminaux méthaniers ;

Vu la délibération en date du 25 novembre 2010 de la Commission de régulation de l'énergie relative aux tarifs d'utilisation des terminaux méthaniers,

Arrêtent :

Article 1

La proposition susvisée de la Commission de régulation de l'énergie est approuvée.

Article 2

La partie I de l'annexe de l'arrêté du 20 octobre 2009 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« I. ― Principes de rémunération
des actifs de terminaux méthaniers

Les principes de rémunération définis ci-dessous sont fixés pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2010 pour les terminaux gérés par Elengy et à compter de la date de mise en service du terminal de Fos-Cavaou pour STMFC.
Ces principes s'appliquent également aux actifs nécessaires pour le service de flexibilité intrajournalière d'Elengy sur le terminal de Fos-Tonkin, à compter du 1er avril 2011.

  1. Calcul des charges de capital

Les charges de capital comprennent la rémunération et l'amortissement de la base d'actifs régulée (BAR) ainsi que la rémunération des immobilisations en cours.
Le périmètre de la BAR est constitué des investissements réalisés par les opérateurs. Les actifs de la BAR sont réévalués au 1er juillet de chaque année. L'indice de réévaluation utilisé est l'indice des prix à la consommation hors tabac en glissement de juillet à juillet, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages résidant en France.
Pour chaque année d'application du tarif, le montant des immobilisations en cours est égal à la moyenne entre le niveau d'immobilisations en cours au 1er janvier de l'année et le niveau au 31 décembre prenant en compte les dépenses engagées au cours de l'année.

  1. Taux de rémunération

Pour la prochaine période tarifaire, le taux de rémunération de la BAR est de 7,25 % réel avant impôt. Une prime de 200 points de base est appliquée pour couvrir les risques spécifiques à l'activité d'opérateur de terminal méthanier.
Le taux de rémunération des immobilisations en cours est de 6,6 % nominal avant impôt. Ce taux est constitué d'un taux d'intérêt comparable au coût de la dette, soit 4,6 %, auquel s'ajoute la prime de 200 points de base spécifique à l'activité d'opérateur de terminaux méthaniers.

  1. Incitation à l'investissement

Pour les extensions des terminaux méthaniers existants et les nouveaux terminaux, sous réserve que l'augmentation des capacités de regazéification représente au moins 20 % des capacités initiales de l'infrastructure et que les nouvelles capacités créées soient allouées selon des modalités préalablement approuvées par la CRE :
― le mode de calcul du taux de rémunération est fixé pour vingt ans et correspond au taux de base applicable aux actifs de transport de gaz naturel pouvant évoluer sur la période en fonction des décisions tarifaires futures relatives à l'acheminement sur les réseaux de transport de gaz, auquel s'ajoute la prime de 200 points de base spécifique au GNL ;
― une prime supplémentaire de 200 points de base est accordée pendant dix ans. »

Article 3

La partie III.2 de l'annexe de l'arrêté du 20 octobre 2009 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« [III.] 2. Prise en compte du solde du CRCP
en fin de période tarifaire

A la fin de la période tarifaire, le solde du CRCP calculé par la CRE pour chaque terminal et constitué des écarts constatés pour les postes figurant dans les tableaux ci-dessous est pris en compte pour définir le tarif pour la période tarifaire suivante :

| M€/AN |FOS TONKIN| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----| | | 2010 |2011|2012| | Revenus liés aux souscriptions (écarts couverts à 50 %) | 54,8 |55,4|54,7| | Charges de capital (écarts couverts à 100 %) | 28,4 |28,6|27,8| | Charges d'énergie : électricité et quotas de CO2 (écarts couverts à 90 %) | 2,46 |2,89|3,03| |Revenus liés à la pénalité pour annulation tardive d'un déchargement (écarts couverts à 100 %)| 0 | 0 | 0 |

| M€/AN |MONTOIR| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----| | | 2010 |2011 |2012 | | Revenus liés aux souscriptions (écarts couverts à 50 %) | 92,2 |100,3|107,2| | Charges de capital (écarts couverts à 100 %) | 45,3 |49,9 |56,0 | | Charges d'énergie : électricité et quotas de CO2 (écarts couverts à 90 %) | 4,9 | 6,3 | 6,4 | |Revenus liés à la pénalité pour annulation tardive d'un déchargement (écarts couverts à 100 %)| 0 | 0 | 0 |

Les montants pris en compte dans le CRCP sont actualisés à un taux d'intérêt équivalent au taux sans risque retenu dans le cadre de la présente proposition tarifaire. Ce taux est fixé à 4,2 % par an, nominal avant impôt. »

Article 4

La partie V de l'annexe de l'arrêté du 20 octobre 2009 susvisé est complétée par les dispositions suivantes :

« [V.] 9. Service de flexibilité intrajournalière
sur le terminal de Fos Tonkin

Un service de flexibilité intrajournalière interruptible est proposé par Elengy à GRTgaz à compter du 1er avril 2011.
GRTgaz doit déclarer à Elengy un profil horaire de sollicitation de la flexibilité intrajournalière la veille pour le lendemain et, le cas échéant, un nouveau profil à l'intérieur de la journée.
L'offre d'Elengy est disponible en dehors des situations extrêmes suivantes :
― débits minimaux d'émission : fonctionnement avec une seule pompe pour une émission du terminal inférieure à 80 GWh/jour ;
― débits maximaux d'émission du terminal : supérieurs à 250 GWh/jour.
Dans ces deux cas, le service de flexibilité intrajournalière proposé par Elengy pourra être réduit, voire supprimé, par Elengy.
Si la demande de GRTgaz est supérieure au besoin de flexibilité intrajournalière équivalent à deux centrales électriques, Elengy fera ses meilleurs efforts pour y répondre.
Dans tous les cas, Elengy confirme à GRTgaz la veille pour le lendemain la disponibilité et le niveau du service de flexibilité intrajournalière à Fos.
Le tarif du service de flexibilité est composé d'un terme fixe et de deux termes à l'usage. Les termes à l'usage sont facturés sur la base du profil convenu chaque jour entre Elengy à GRTgaz, en fonction de l'amplitude de débit horaire à la hausse et de l'amplitude de débit horaire à la baisse sollicitées.
Les termes tarifaires sont les suivants :

| Terme annuel fixe | €/an |589 000| |:--------------------------------------:|:---------:|:-----:| |Terme lié à la sollicitation à la hausse|€/j/(MWh/h)| 4,24 | |Terme lié à la sollicitation à la baisse|€/j/(MWh/h)| 0,36 |

Article 5

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2011.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie