JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Arrêté du 17 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004, dite « convention de Barcelone » ;

Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000, dite « convention OSPAR » ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement portant sur la fixation des teneurs maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006, modifié par les règlements (CE) n° 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007, (CE) n° 565/2008 de la Commission du 18 juin 2008, (CE) n° 629/2008 de la Commission du 2 juillet 2008, (UE) n° 105/2010 de la Commission du 5 février 2010, (UE) n° 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 et (UE) n° 420/2011 de la Commission du 29 avril 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu les règlements n°s 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 formant le « paquet hygiène » ;

Vu la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;

Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la décision de la Commission n° 2008/949/EC du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;

Vu la décision de la Commission n° 2010/477/UE du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du plan d'action pour le milieu marin ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 octobre 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 octobre 2012 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public du 16 juillet au 16 octobre 2012 ;

Vu les avis émis par les assemblées et organismes consultés,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
La définition du bon état écologique prévue à l'article R. 219-6 du code de l'environnement s'appuie sur les éléments de connaissance et d'analyses disponibles.
Le bon état écologique est défini pour les eaux marines visées à l'article R. 219-3 du code de l'environnement.

Article 2

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Descripteur » : un énoncé qualitatif d'un aspect particulier du bon état écologique du milieu marin, tel que listé dans l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ;
2° « Critère » : une caractéristique technique permettant d'évaluer le degré d'accomplissement du bon état écologique. Sauf mention contraire, les critères identifiés dans le présent arrêté se réfèrent aux critères listés dans la décision 2010/477/UE susvisée ;
3° « Indicateur » : un paramètre ou une combinaison opérationnel(le) de paramètres qui permet de juger de l'atteinte du bon état écologique et de mesurer l'accomplissement des progrès vers le bon état écologique ;
4° « Paramètre » : un élément variable pris en compte dans la description d'un phénomène et permettant, seul ou associé à d'autres paramètres, la construction d'un indicateur ;
5° « Composante de l'écosystème marin » : une caractéristique physique, chimique (substance) ou biologique (espèce, groupe d'espèces, habitat) ;
6° « Pression » : la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps, des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu ;
7° « Impact » : la conséquence des pressions entraînant un changement d'état de l'écosystème marin ou de son fonctionnement. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état écologique du milieu différent du bon état écologique, défini dans le présent arrêté. Par opposition, les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des eaux marines ;
8° « Capacité de résilience » : la capacité pour un habitat ou une population à maintenir ou recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique, sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème ;
9° « Unité d'évaluation » : une composante de l'écosystème marin ou une pression ou un groupe de pressions s'exerçant sur les eaux marines, permettant, associée à un indicateur, de caractériser le bon état écologique pour un descripteur ou un critère ;
10° « Echelle d'évaluation » : une échelle spatiale ou temporelle associée à une unité d'évaluation en vue du renseignement d'un indicateur ;
11° « Règle d'agrégation » : une méthode visant à combiner les indicateurs, pour l'ensemble des unités et échelles d'évaluation choisies, afin de caractériser le bon état écologique au niveau du critère, du descripteur ou d'un groupe de descripteurs, pour la sous-région marine.

Article 3

Définition du bon état écologique.
I. ― La définition du bon état écologique établit l'état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, selon les principes établis à l'article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long termes des écosystèmes et de leur capacité de résilience ainsi que des changements globaux, tel que le changement climatique. Elle permet d'apprécier l'atteinte ou le maintien du bon état écologique. La définition du bon état écologique est fondée sur les descripteurs du bon état écologique, tels que listés à l'annexe I de la directive 2008/56/ CE susvisée ainsi que des critères associés, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, comprenant ceux listés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission susvisée.
Le bon état écologique est décrit au niveau des descripteurs et, le cas échéant, au niveau des critères, à l'annexe I du présent arrêté.
Le bon état écologique est caractérisé, le cas échéant, pour chaque descripteur par :
― des unités d'évaluation, en s'appuyant sur les listes de caractéristiques, pressions et impacts, telles que définies dans l'arrêté du 17 décembre 2012 susvisé ;
― des échelles d'évaluation, associées aux unités d'évaluation ;
― des indicateurs associés à chaque critère, en s'appuyant sur les indicateurs identifiés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission susvisée ;
― des modalités de renseignement des indicateurs définis ci-dessus, dont les paramètres ;
― des niveaux ou tendances permettant, pour chaque indicateur et unité d'évaluation, de caractériser le bon état écologique. Ces niveaux ou tendances sont déterminés par rapport à une situation de référence. Selon les descripteurs et les critères associés, cette situation de référence peut être mesurée ou modélisée et correspond à une situation non impactée ou à une situation pour laquelle le niveau d'impact est connu ;
― des règles d'agrégation des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, au niveau du descripteur et d'un groupe de descripteurs.
Des éléments de cette caractérisation sont présentés à l'annexe II du présent arrêté.
II. ― La définition du bon état écologique des eaux marines intègre les éléments pertinents issus des règles d'évaluation de l'état des eaux côtières établies au titre de la directive 2000/60/ CE susvisée et telles que définies dans l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
III. ― La définition du bon état écologique prend en compte les éléments de méthode existants pour évaluer l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans le cadre de la directive 92/43/ CEE susvisée et l'état et les tendances des populations d'oiseaux dans le cadre de la directive 2009/147/ CE susvisée.
IV. ― La définition du bon état écologique intègre les indicateurs et niveaux de références pertinents définis conformément à l'évaluation de l'état des stocks en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 susvisé.
V. ― La définition du bon état écologique prend en compte la coopération et la coordination avec les Etats qui partagent avec la France une sous-région marine afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique des Etats au sein d'une sous-région marine.

Article 4

Mise à jour.
La définition du bon état écologique des eaux marines est mise à jour tous les six ans à compter de son approbation. Cette mise à jour tient compte notamment :
1° De l'amélioration de la connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'écosystème, la capacité de résilience des écosystèmes, les liens entre état écologique, pressions et impacts ;
2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ;
3° De l'évolution des pressions provenant des activités anthropiques ;
4° Des résultats issus de la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures.

Article 5

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau

et de la biodiversité,

L. Roy