JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission qui :
1° Modifie la date d'échéance de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
2° Diminue tout montant dû au titre des titres d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée ;
3° Modifie la méthode de calcul de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
4° Réduit la valeur de remboursement des titres d'Etat ou modifie la date à laquelle les titres d'Etat sont susceptibles d'être remboursés par anticipation ;
5° Modifie la devise ou le lieu de paiement de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
6° Soumet à condition l'obligation qu'a l'Etat d'effectuer les paiements dus au titre des titres d'Etat ou modifie de toute autre manière cette obligation ;
7° Donne mainlevée de toute garantie émise en lien avec les titres d'Etat ou modifie les conditions d'une telle garantie, sauf si c'est selon les modalités prévues par une garantie connexe ;
8° Donne mainlevée de toute sûreté relative au paiement des titres d'Etat ou modifie les modalités de constitution de cette sûreté, sauf dans les conditions prévues par un contrat de sûreté connexe ;
9° Modifie les conditions liées au paiement, dans lesquelles les titres d'Etat peuvent être déclarés exigibles avant leur échéance ;
10° Modifie le rang de subordination des titres d'Etat ;
11° Modifie le montant en principal des titres d'Etat en circulation ou, en cas de modification portant sur plusieurs lignes, le montant en principal des titres de créance de toute autre ligne requis pour approuver une proposition de modification en rapport avec les titres d'Etat, le montant en principal des titres d'Etat en circulation requis pour que le quorum soit atteint, ou les règles permettant de déterminer si un titre d'Etat est en circulation ;
12° Modifie la liste des domaines présentant un caractère substantiel.

Article 3

Le droit de vote est apprécié par l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, à une date d'enregistrement fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet la liste des détenteurs à l'Etat.

Article 4

Le nombre de voix d'un détenteur de titres d'Etat ainsi que de titres issus de leur démembrement est déterminé en fonction du montant en principal des titres qu'il détient.
Lorsque la ou les modifications proposées portent sur des obligations libellées en plusieurs devises, des obligations indexées ou des obligations zéro coupon, le montant en principal de ces obligations est calculé selon des modalités suivantes :
1° Lorsque des titres libellés dans plusieurs devises sont concernés par la modification, le montant en principal de chaque titre est égal au montant en euros qui aurait pu être obtenu, à la date d'enregistrement, en convertissant le montant en principal de ce titre avec le taux de change de référence de l'euro publié par la Banque centrale européenne applicable à la date d'enregistrement ;
2° Lorsque des obligations indexées sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation indexée est égal à sa valeur nominale ajustée ;
3° Lorsque des obligations zéro coupon qui ne sont pas issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon est égal à sa valeur nominale ou, pour les obligations qui ne sont pas parvenues à échéance, à sa valeur nominale actualisée ;
4° Lorsque des obligations zéro coupon issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon est égal :
― lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement non indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ou, si le droit au paiement non indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale actualisée ;
― lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ajustée ou, si le droit au paiement indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale ajustée actualisée.

Article 5

Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 :
a) A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue ;
b) Est détenu par une entité contrôlée par l'Etat et ne disposant pas de l'autonomie de décision.
Au sens du présent article, est considérée comme contrôlée par l'Etat toute entité dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou désigne la majorité des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance. Est considérée comme disposant de l'autonomie de décision l'entité qui ne peut pas recevoir directement ou indirectement des instructions de l'Etat sur le sens de son vote ou à laquelle ses statuts ou son objet donne l'obligation de respecter une norme objective de prudence ou qui vote dans l'intérêt d'autres ayants droit.
Le ministre chargé de l'économie publie par arrêté au moins dix jours avant la date d'enregistrement la liste des entités mentionnées au b.

Article 6

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne responsable de la vérification du respect des conditions de quorum et de majorité requises pour le vote.
Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou des propositions de modification :
1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 et calculés conformément à l'article 4 ;
2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 et calculés conformément à l'article 5 ;
3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.
Ce certificat ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite et établissant que l'erreur alléguée aurait une influence sur l'issue du vote en assemblée ou par voie de consultation écrite. Si la personne responsable mentionnée au premier alinéa du présent article ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote, pour contester en justice le certificat. Le certificat ne peut être annulé que si l'erreur commise a eu une influence sur l'issue du vote.