La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004 modifiée concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 modifiée concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-3 et R. 221-3,
Arrête :
Article 1er
Abrogé depuis le 2022-03-21 par [object Object]
Le présent arrêté définit le découpage des régions en zones administratives de surveillance de la qualité de l'air ambiant.
Les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air ambiant sont classées en trois catégories :
1° Les « zones à risques - agglomération » (ZAG) qui comportent une agglomération de plus de 250 000 habitants, telle que définie par l'arrêté prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
2° Les « zones à risques - hors agglomération » (ZAR) qui ne répondent pas aux critères mentionnés au point 1° et dans lesquelles les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être ;
3° La « zone régionale » (ZR) qui s'étend sur le reste du territoire de la région.
Article 2
Abrogé depuis le 2022-03-21 par [object Object]
La liste des zones administratives de surveillance de la qualité de l'air ambiant, ainsi que la population et la superficie correspondantes est fixée par l'annexe I du présent arrêté.
La liste des communes incluses dans les « zones à risques - agglomération » et les « zones à risques - hors agglomération » est fixée par l'annexe II du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-03-21 par [object Object]
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.