Article 1
Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle prévu à l'article R. 321-15 du code du travail est fixé à 1 000 heures par salarié par an.
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La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer,
Vu les articles L. 321-14 à L. 321-17 du code du travail de Mayotte ;
Vu les articles R. 321-10 à R. 321-34 du code du travail de Mayotte, notamment ses articles R. 321-15 et R. 321-16,
Arrêtent :
Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle prévu à l'article R. 321-15 du code du travail est fixé à 1 000 heures par salarié par an.
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Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle prévu à l'article R. 321-16 du code du travail est fixé à 100 heures par salarié par an.
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La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 22 décembre 2016.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Chevrier
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. Rousseau