JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Section 2 : Programme de certification

Article 2

I. - La norme visée par les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement pour la certification des bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement est constituée des parties 1 version de décembre 2018 et 5 version de décembre 2018 de la série de normes NF X31-620.
II. - Les exigences mentionnées à l'annexe I du présent arrêté associées aux exigences des normes mentionnées au I. du présent article constituent les référentiels de certification décrivant les exigences pour la certification des bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement.

Article 3

Le bureau d'études certifié selon les modalités de l'article 2 du présent arrêté qui souhaite, conformément à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement sur le fondement d'étude de sol qu'il a lui-même établie est certifié conformément à un référentiel comprenant, outre le référentiel visé au II. de l'article 2 du présent arrêté, la partie 2 version décembre 2018 de la série de normes NF X31-620. En dehors de ce cas particulier, la certification selon la partie 2 version de décembre 2018 de la série de normes NF X31-620 reste une démarche volontaire du bureau d'études.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les études des sols antérieures à la date de parution du présent arrêté.

Article 4

Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Article 5

I. - Le programme de certification se compose d'une phase de certification initiale et de phases de renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l'article 6 du présent arrêté, sont réalisées entre chaque phase.
II. - La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :

- Etude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités de l'article 9 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification. Si le dossier de demande de certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision de certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- Octroi de la certification : la certification est accordée pour une validité de 5 ans et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15 du présent arrêté.

III. - La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :

- Etude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités de l'article 9 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification. Si le dossier de demande de certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision au renouvellement de certification est prise, avant l'échéance de la certification, au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- Octroi de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de 5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15 du présent arrêté.

Article 6

Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :

- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.

Article 7

La phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance du programme de certification détaillé dans la présente section ne peut s'appliquer que si elle est mise en œuvre dans son intégralité par un seul et même organisme de certification.

Article 8

I. - Les modalités et durées d'audit des étapes d'évaluation de la conformité des phases de certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par la certification.
II. - Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation. Toutefois, les travailleurs de services supports ne sont pas pris en compte, à l'exception de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification.
III. - Les audits mis en œuvre par l'organisme de certification permettent d'évaluer la conformité au référentiel de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de traçabilité ou des énoncés de faits.
IV. - Les audits se déroulent dans l'établissement du bureau d'études où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification, y compris la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification, et sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier »).
V. - Les durées d'audit, sur la base d'une journée de travail comprenant huit heures, sont conformes aux tableaux ci-dessous, sauf application de l'article 22 du présent arrêté.

Tableau 1
Durée pour l'évaluation de la conformité relative à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté

|Nbre de travailleurs
(en équivalent ETP)|Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en homme/jour| | | | |------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---| | Phase initiale | Surveillance 1 |Surveillance 2|Phase de renouvellement| | | 1-45 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Plus de 46 | 2 | 1 | 1 | 2 |

Tableau 2
Durée pour l'évaluation de la conformité relative à la certification mentionnée à l'article 3 du présent arrêté

|Nbre de travailleurs
(en équivalent ETP)|Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en homme/jour,
incluant systématiquement un « audit chantier » d'au moins 0,5 homme/jours| | | | |------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---| | Phase initiale | Surveillance 1 |Surveillance 2|Phase de renouvellement| | | 1-10 | 2 | 1 | 1 |1,5| | 11-25 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 26-45 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | | 46-85 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | | 86-125 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 126-175 | 3,5 | 2 | 2 |2,5| | 176-275 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3 | | Plus de 276 | 5 | 3 | 3 | 3 |

VI. - Si des opérations susceptibles d'impacter les conclusions des prestations de services réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté sont confiées à un prestataire en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou externe à celui-ci, les durées d'audit en application du V. du présent article ou de l'article 22 du présent arrêté sont augmentées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur.
VII. - Les durées d'audit en application du V. et du VI. du présent article ou de l'article 22 du présent arrêté sont diminuées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur, lorsque la phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance en application du présent arrêté est réalisée de manière combinée à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou une surveillance réalisée dans le cadre d'une certification dans le domaine du management de la qualité ou du management environnemental.
VIII. - Le cas échéant, des audits supplémentaires sont réalisés dans le ou les lieux d'entreposage du matériel concerné par la certification dès lors que ce lieu d'entreposage est distinct de l'établissement où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification.

Article 9

I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :

- la portée de la certification envisagée ;
- un extrait K bis ou équivalent de l'établissement ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs de l'établissement susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation ;
- la démonstration du bureau d'études de sa capacité à respecter le référentiel de certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers réalisés conformément aux exigences mentionnées à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté) ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- le cas échéant, des certificats de capacité ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments pour s'assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I.

Article 10

I. - L'absence de transposition de l'une des exigences du référentiel de certification dans les documents d'organisation du bureau d'études, ou la non-satisfaction à l'une des exigences du référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect du référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.
II. - Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.
Une non-conformité critique est un écart au référentiel de certification dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme.
Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.
III. - Une non-conformité non-critique reconduite à l'identique d'une phase à l'autre est reclassée en non-conformité critique.

Article 11

I. - Les non-conformités sont notifiées par l'organisme de certification dans les quinze jours suivant la fin de l'audit.
II. - Toute non-conformité notifiée fait l'objet d'une réponse à l'organisme de certification. Un plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique ou non-critique est transmis à l'organisme de certification dans le mois qui suit la fin de l'audit. Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et de l'action corrective associée sont transmises à l'organisme de certification dans les deux mois qui suivent la fin de l'audit. L'organisme de certification dispose de trois mois à partir de la date d'audit pour se prononcer sur les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique. Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité non-critique et de l'action corrective associée sont transmises à l'organisme de certification au plus tard au premier audit de la phase ou de la surveillance suivante.
III. - Lorsqu'une non-conformité critique a été détectée, le bureau d'études est tenu de vérifier que celle-ci ne remet pas en cause les conclusions des prestations réalisées ou en cours de réalisation. Si elles les remettent en cause, la correction et l'action corrective associée sont généralisées à toutes les prestations impactées. Les clients des prestations concernées font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 12

I. - Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification.
II. - Lorsque la certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, le bureau d'étude informe les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactés par la non-conformité. Il transmet à son organisme de certification la liste des clients informés.

Article 13

I. - Au regard des conclusions des étapes relatives à l'évaluation de la conformité mentionnée aux articles 5 et 6 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente notamment les plaintes et appels reçus par l'organisme de certification ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect du référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits supplémentaires. Si, au vu des explications fournies par le bureau d'études certifié, l'impact sur le respect du référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la qualité de la prestation, l'organisme de certification suspend alors la certification.
II. - A l'issue de ces audits supplémentaires, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 14

Pour les décisions relatives à la certification mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'organisme de certification dispose d'une instance consultative relative aux décisions de certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des bureaux d'études certifiés et des donneurs d'ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance et fait appel, en tant que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.

Article 15

Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment la dénomination sociale, le numéro unique d'identification de l'établissement et la portée de la certification.

Article 16

Les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de certification sont tenus à jour par l'organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Article 17

L'organisme de certification conserve tous les enregistrements liés au processus de certification, y compris les audits supplémentaires mentionnés à l'article 13, et les plaintes et appels reçus sur une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l'article 5.

Article 18

I. - Le bureau d'études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.
II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisé que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.
III. - Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification initiale est engagée par l'organisme de certification en considérant la portée de la certification souhaitée.