JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Article 18

Article 18

I. - Le bureau d'études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.
II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisé que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.
III. - Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification initiale est engagée par l'organisme de certification en considérant la portée de la certification souhaitée.


Historique des versions

Version 1

I. - Le bureau d'études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.

II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisé que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.

III. - Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification initiale est engagée par l'organisme de certification en considérant la portée de la certification souhaitée.