Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41-1, 41-1-1, 41-2, 41-2-1 et 42-3 ;
Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;
Vu la décision n° 2007-508 du 24 juillet 2007, reconduite par la décision n° 2015-529 du 18 décembre 2015 autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TLM dans la zone de Lyon ;
Vu la décision n° 2015-530 du 18 décembre 2015 autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé TLM dans la zone de Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société anonyme lyonnaise de télévision le 18 décembre 2015 en ce qui concerne le service de télévision TLM ;
Vu la lettre du 4 octobre 2018 par laquelle la Société anonyme lyonnaise de télévision a saisi le Comité technique audiovisuel de Lyon d'une demande d'agrément relatif à une modification capitalistique aboutissant à un changement de contrôle de la société éditrice du service de télévision TLM ;
Vu la lettre du 11 octobre 2018 par laquelle le groupe Altice a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de la prise de contrôle exclusif par le groupe Altice, via sa filiale Groupe News Participation, de la Société anonyme lyonnaise de télévision ;
Vu la lettre du 22 octobre 2018 par laquelle le groupe Altice fournit des précisions sur la nature du projet éditorial envisagé dans le cadre de cette opération ;
Vu le message électronique du 14 décembre 2018 par lequel le groupe Altice a confirmé l'engagement de respecter l'ensemble des obligations prévues par la convention du 18 décembre 2015 ;
1. Considérant que selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article : « Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires » ; qu'enfin aux termes du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ;
2. Considérant qu'à l'issue de l'opération envisagée, la société Groupe News Participation détiendrait 95% du capital de la société SALT-TLM, modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
En ce qui concerne l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels en termes de diversité des opérateurs présents localement sur les secteurs de la télévision et de la radio ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier le format et la programmation de la chaîne TLM ; que la demande de modification conventionnelle visant à avancer l'heure de diffusion du journal télévisé, qui serait maintenu dans la grille, n'apparait pas substantielle ; que l'opération envisagée n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif fondamental de pluralisme et à l'intérêt du public compte tenu notamment de l'engagement du groupe Altice d'une programmation exclusivement consacrée à Lyon et à la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
En ce qui concerne le respect des obligations conventionnelles
5. Considérant que pour les exercices 2016 et 2017 qui précèdent la demande d'agrément, le Conseil n'a pas relevé de manquements de TLM susceptibles de remettre en cause la délivrance de l'agrément ;
En ce qui concerne le respect du dispositif anti-concentration
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'issue de l'opération, le groupe méconnaîtra les dispositions des articles 41-1, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
7. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'agrément, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention conclue le 18 décembre 2015 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui devra reprendre l'engagement souscrit par le groupe Altice et rappelé au point 4 de la présente décision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :