JORF n°0304 du 30 décembre 2012

2. Liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service

Article 9

Le médecin-conseil chef du service de contrôle médical est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, après avis du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical mentionné à l'article D. 723-137 du code rural et de la pêche maritime.

Il est obligatoirement choisi parmi les médecins inscrits sur la liste nationale d'aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.

Les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude sont soumis par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical susvisé ainsi qu'au directeur en charge de la santé de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui lui font connaître leur avis motivé.

La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

La liste d'aptitude visée à l'article 9 ci-dessus cesse d'être valable lorsque la liste établie pour l'année suivante a été publiée au Journal officiel de la République française.

Article 11

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service :

1° Les médecins-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplissant les conditions suivantes :

– avoir exercé leurs fonctions pendant au moins trois années dans un organisme de mutualité sociale agricole ;

– avoir participé au stage de perfectionnement prévu à l'article D. 723-148 du code rural et de la pêche maritime ;

– avoir rédigé, sous l'autorité du médecin-conseil national et du médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical, un mémoire présentant un travail de recherche personnelle se rapportant à leur exercice professionnel ;

2° Les médecins-conseils ayant quitté la Mutualité sociale agricole depuis cinq années au plus, après y avoir exercé les fonctions de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, dans les conditions requises au 1° du présent article ;

3° Les médecins exerçant ― ou ayant cessé d'exercer ― les fonctions de médecin-conseil chef depuis moins de cinq ans au sein d'un service du contrôle médical d'un autre régime de sécurité sociale et justifiant, au moment du dépôt de leur demande d'inscription, d'au moins trois années consécutives d'activité dans lesdites fonctions ;

4° Les médecins exerçant ― ou ayant cessé d'exercer ― les fonctions de médecin régional depuis moins de cinq ans au sein d'un autre régime de protection sociale et justifiant, au moment du dépôt de la demande d'inscription, d'au moins trois années consécutives d'activité dans lesdites fonctions ;

5° Les médecins aptes à la fonction de médecin chef mentionnés à l'article 13 du présent arrêté et ayant quitté la Mutualité sociale agricole depuis moins de cinq années ;

6° Les médecins conseillers techniques nationaux qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues au 1° du présent article ou à l'article 12 ci-après ;

7° Les médecins qui, n'ayant plus la qualité de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, exercent toujours leur activité au sein d'un organisme de mutualité sociale agricole ou auprès d'une association spécialisée créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les médecins mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont inscrits sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale après examen de leur candidature et avis favorable du jury dont la composition est mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Le jury tient compte de l'expérience professionnelle du candidat, et notamment de ses compétences managériales.

Pour l'exercice des fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes organisées par l'article R. 145-7 du code de la sécurité sociale, le chirurgien-dentiste-conseil, praticien conseiller technique national de l'échelon national du contrôle médical prend le titre de chirurgien-dentiste-conseil chef de service.

Il est, à ce titre, inscrit en annexe de la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service.

Les praticiens-conseillers techniques nationaux n'ayant pas le titre de docteur en médecine figurent également en annexe de la liste d'aptitude. Celle-ci mentionne la spécialité médicale de laquelle ils relèvent.

Les praticiens inscrits en annexe de la liste d'aptitude ne peuvent exercer les fonctions effectives de médecin chef d'un service du contrôle médical.

Article 12

Peuvent également solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service les médecins remplissant les conditions suivantes :
― avoir exercé au moins pendant trois ans les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;
― avoir participé au stage de perfectionnement prévu à l'article 11 ci-dessus ;
― avoir rédigé le mémoire prévu au même article, se rapportant à l'activité de médecin-conseil ;
― occuper, au moment du dépôt de la demande d'inscription, des fonctions de médecin du travail auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'une association spécialisée créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 13

Peuvent continuer à figurer sur la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service les médecins déjà inscrits l'année précédente et qui continuent de remplir les conditions requises pour y figurer.
Dans le cadre de la mobilité professionnelle, les médecins-conseils chefs de service en exercice au sein d'un service du contrôle médical de mutualité sociale agricole et nommés à ces fonctions à la suite de leur inscription peuvent être candidats sur un poste de médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sans condition de réinscription préalable sur liste d'aptitude à la fonction de chef de service.

Article 14

Le président du conseil d'administration intéressé transmet au ministère chargé de l'agriculture, avec son avis et avant le 1er octobre, les candidatures qu'il a recueillies.

A cet avis seront joints :

– soit l'avis du médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;

– soit l'avis du médecin du travail chef du service de médecine du travail et, éventuellement, l'avis du président de l'association créée en application de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de la demande.

Dans tous les cas sont joints l'avis du directeur de la caisse et l'avis du médecin coordonnateur régional.

A l'appui de chacune de ces candidatures seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil chef de service fixées aux articles 11,12 et 13 ci-dessus.

Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national et au médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical, lesquels lui font part de leurs avis motivés, après entretien avec chaque candidat et au vu de leur mémoire, de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A ces avis est jointe l'attestation justifiant de la participation du candidat au stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.

Article 15

Le médecin-conseil national adjoint en charge du contrôle médical fournit chaque année au ministre chargé de l'agriculture, avant le 31 décembre, la liste des médecins-conseils chefs de service du contrôle médical qui ne doivent plus figurer sur la liste annuelle d'aptitude, en lui indiquant le motif :

– médecins nommés à l'emploi correspondant à leur inscription, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du présent arrêté ;

– médecins atteints par la limite d'âge, décédés ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions pour d'autres raisons.