Article 2
La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.
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La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.
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La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.