JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 2

Article 2

La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.


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Version 1

La commission mentionnée aux articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 du code de l'action sociale et des familles est instituée pour une durée de cinq ans.