Code général des impôts, CGI

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Abrogé1 janvier 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchéance du régime de faveur en cas de cessation d'exploitation

Résumé. Si une entreprise arrête son activité avant cinq ans, elle perd le régime fiscal avantageux et doit payer l'impôt sur le revenu, parfois avec une majoration de 25 %.

1 (Périmé)

2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article.

En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée.

La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979

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Paiement immédiat et majorations après rejet de justificatifs d'investissement

Résumé. Quand les preuves d'investissement sont refusées, il faut payer tout de suite l'impôt manqué, avec une pénalité, et si on a agi malhonnêtement, on paie encore plus.
1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
Abrogé1 janvier 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1984

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Majoration de 10 % sur cotisations non réglées

Résumé. Si tu ne paies pas tes cotisations à temps, on t'ajoute 10 % de pénalité, sauf si tu es dans une grande commune et que tu paies avant septembre.

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.

Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.

(1) Annexe IV, art. 207 quater A.

Abrogé30 décembre 1983

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 29 décembre 1983

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Amendes pour non-enregistrement d’avantages en nature et non-présentation de documents comptables

Résumé. Si une entreprise ne note pas les avantages en nature de ses salariés ou ne présente pas les documents requis, elle paie une amende fiscale, même si elle est une société ou une association.

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.

Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.

2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.

3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 19 janvier 1980

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Pénalité pour non-divulgation des bénéficiaires de revenus d'une société

Résumé. Si une société ne dit pas à qui elle donne de l'argent, elle doit payer une grosse amende, mais si elle l'a déjà déclaré, l'amende est un peu moins forte.
Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).
(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.
Périmé31 décembre 1986

Créé le 19 janvier 1980

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Amende pour omissions dans le train de vie

Résumé. Si tu oublies ou donnes des infos fausses sur tes dépenses de vie dans ta déclaration de revenus, tu peux être sanctionné de 500 F par erreur, sauf si tu corrige rapidement et prouve qu'il n'y a pas eu d'erreurs précédentes.
Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
Périmé31 décembre 1985

Créé le 1 janvier 1983

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Amende de 5 % pour non-déclaration

Résumé. Si tu ne declares pas tes sommes, tu paies une amende de 5 % de ce qui manque, au minimum 200 F, sauf dans un cas particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 8 juillet 1987

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Sanctions pour non-paiement de retenue à la source

Résumé. Si on ne paie pas la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, on peut recevoir une pénalité de retard ou une amende de 10 F, et on peut être puni personnellement si on profite de l'infraction.
Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus (1).
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Amende double pour non‑déclaration

Résumé. Si tu ne declares pas tes sommes, tu dois payer une amende qui double le montant que tu n’as pas déclaré.
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Amende pour divulgation d'impôts

Résumé. Si tu publies des listes d'impôts, tu dois payer une amende égale à l'impôt que tu as révélé.
Toute infraction aux dispositions de l'article 243 dernier alinéa est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.

Créé le 1 juillet 1979

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Sanctions pour résistance aux agents fiscaux

Résumé. Les personnes qui résistent ou agressent des agents fiscaux peuvent être jugées par un tribunal et punies selon le code pénal, en plus des amendes et confiscations.

Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux qui ordonnent l’application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Sanctions pour retard de versement d'impôt

Résumé. Si tu ne paies pas l'impôt à temps, tu peux recevoir une amende et même être emprisonné.
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'indemnité prévue à l'article 1727, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Sanctions pour fraude fiscale et falsification de documents comptables

Résumé. Un comptable ou un dirigeant qui ment sur les comptes ou cache des revenus peut être puni d’une grosse amende et d’un emprisonnement, et doit aussi rembourser les clients.

1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients;

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie;

3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt;

4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes;

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites pénales sans mise en demeure préalable

Résumé. L'administration peut engager des poursuites pénales pour infractions fiscales sans préavis, devant le tribunal correctionnel, dans les trois ans suivant l'infraction.

Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 1771 à 1779 sont engagées sur la plainte de l'administration sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.

Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Disjoint20 juillet 1984

Créé le 19 janvier 1980

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect de l'article 242 ter A-II

Résumé. Si tu enfreins l'interdiction de l'article 242 ter A-II, tu peux recevoir une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 242 ter A-II est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F par infraction.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour perte d’exonération de taxe professionnelle

Résumé. Si une personne qui ne paie pas la taxe professionnelle parce qu’elle loue un logement meublé dans un local classé perd cette exonération à cause du déclassement du local, elle doit payer une amende égale aux droits qu’elle n’a pas reçus.
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant des droits non perçus.
Transféré20 juillet 1984

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction financière pour fraude dans les conventions de formation

Résumé. Si une convention de formation n’est pas respectée à cause de fraude, les parties doivent verser au Trésor la somme qu’elles n’ont pas dépensée.
En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
Transféré20 juillet 1984

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction financière pour dépenses non admissibles d'un dispensateur de formation

Résumé. Si un dispensateur de formation dépense de l'argent non justifié ou trop cher, il doit verser au Trésor public le double de ces dépenses, avec ses dirigeants.
Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recidive fiscale : sanctions pénales et amendes

Résumé. Si un contrevenant a déjà reçu une amende fiscale dans les trois dernières années et commet une nouvelle infraction, il peut être jugé par le tribunal correctionnel et se voir infliger l’amende fiscale prévue, notamment en cas de fraude.
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité pour acompte trop faible

Résumé. Quand l’acompte versé est plus de 20 % en dessous du montant dû, le contribuable paie une pénalité, même si d’autres sanctions peuvent s’appliquer.
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue à l'article 1727, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de retard pour déclarations inexactes

Résumé. Si un agriculteur ou bénéficiaire d’un remboursement forfaitaire fait une déclaration inexacte, il doit payer une pénalité qui commence à courir dès le remboursement.
En cas de déclarations ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'indemnité de retard ou les majorations prévues aux articles 1727 à 1729, décomptées sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'indemnité de retard est calculée à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 décembre 1986 au 8 juillet 1987

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

TVA : pénalités pour exploitants agricoles

Résumé. Les agriculteurs nouvellement soumis à la TVA peuvent être pénalisés si leurs acomptes sont trop bas, et ceux qui demandent la franchise peuvent voir leur impôt majoré s'ils dépassent un seuil de chiffre d'affaires.
I (Abrogé)
II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Imputation de la déduction d'investissement sur la TVA et sanctions

Résumé. Si on applique la déduction d'investissement à la TVA, on suit les règles de l'article 1759 ter, mais si on agit de mauvaise foi, on paie une amende double des majorations prévues à l'article 1729.
En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour mutations et formalités de fusion

Résumé. Si on ne fait pas les formalités de fusion ou d'enregistrement, on doit payer une amende, sauf si on publie pas et qu'on remet la formalité dans le mois suivant.
Sans préjudice des dispositions de l'article 668, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7°.
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'article 290-2 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de 50 % des pénalités transactionnelles

Résumé. Si tu n’as jamais eu d’infractions fiscales depuis 1955, toute pénalité que l’on te fixe pour taxes sur le chiffre d’affaires te sera automatiquement réduite de moitié, sauf si c’est une fraude.
Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
Abrogé1 janvier 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 31 décembre 1985

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Sanctions pour non-respect de l'article 302 octies

Résumé. Si tu ne respectes pas la règle, tu peux être puni d’une amende, perdre tes marchandises ou les voir vendues pour rembourser l’État.
Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction correctionnelle pour récidive fiscale

Résumé. Quand on a déjà eu une amende fiscale et qu’on fait encore une infraction, on peut être envoyé en prison de 8 jours à 6 mois.
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions douanières pour infractions aux taxes à l'importation

Résumé. Les infractions aux taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation sont punies comme des infractions douanières, sauf pour les litiges de déduction.
En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière.
Abrogé1 juillet 2025Déplacé1 juillet 1981

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 juin 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des formalités par les bouilleurs ambulants

Résumé. Si un bouilleur ambulant ne fait pas ce qu'il doit, son permis est suspendu pour six mois, ou un an s'il recommence.

A défaut de l'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour dissimulation de prix

Résumé. Si on cache une partie du prix d'un contrat, tout le monde doit payer une amende double des taxes déjà dues.
En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Amende double pour complicité d'évasion fiscale

Résumé. Si tu aides à cacher des impôts, tu peux être puni d'une amende double de l'argent perdu par l'État, même si tu es fonctionnaire.
Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Sanctions pour insuffisance de prix déclarés

Résumé. Si le prix déclaré est trop bas de plus de 50 %, on applique les sanctions prévues aux articles 1729‑1 et 1731.
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Exonération de délai et d'amende pour retard dû à refus de publication

Résumé. Quand on attend une formalité et qu'on a reçu un refus, si on remet l'acte dans le mois, on ne compte pas ce temps pour l'indemnité et on ne paie pas l'amende fixe.
Pour l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

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Sanctions pour non-respect des règles de succession

Résumé. Si on ne suit pas les règles des articles 806-III et 807, on paie une amende qui double le supplément de droit, au minimum 10 F, et on doit aussi rembourser les droits, sauf si on conteste.
Est punie d'une amende égale au double du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions des articles 806-III et 807; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Pénalités pour affirmation frauduleuse dans les déclarations fiscales

Résumé. Si quelqu’un ment dans une déclaration fiscale, il peut être puni, et les autres héritiers qui savent de la fraude peuvent aussi être sanctionnés.
Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des finances, dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.
Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
Jamais entré en vigueur

Créé le 30 août 1972 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Sanctions pour non-enregistrement des actes par les officiels

Résumé. Si un notaire ou un huissier ne fait pas enregistrer un acte à temps, il peut être puni et doit payer les frais.
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Sanctions pour non-enregistrement des actes et taxes foncières

Résumé. Quand les greffiers ne déposent pas les actes à temps, ils doivent payer des amendes et les impôts restent à récupérer, même si les parties n'ont pas payé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 1727 et 1835.
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue à l'article 1725, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Créancier fictif et amende pour droits de mutation

Résumé. Un créancier qui invente une dette pour obtenir des droits de mutation doit payer une amende avec le déclarant.
Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende prévue à l'article 1731.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Responsabilité des tuteurs pour les déclarations de biens après décès

Résumé. Les tuteurs qui oublient de déclarer les biens d'un défunt doivent payer des amendes.
Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 1725 et 1727.
Abrogé31 décembre 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Engagement non justifié : droit d'apport immédiat

Résumé. Si l'engagement n'est pas justifié dans l'année, le droit d'apport de 12 % devient immédiatement exigible, plus 6 % supplémentaires, sauf si le droit initial est déjà imputé.
A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812-I-2°-c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 12 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Infraction au paiement des droits de timbre

Résumé. Si tu ne paies pas tes droits de timbre correctement, tu peux recevoir une amende de 100 F.
Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1731, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Sanctions pour effets non timbrés

Résumé. Si un papier d’argent n’est pas timbré, la personne qui l’a signé ou passé à quelqu’un d’autre peut être punie.
En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1727 à 1731 et 1840 H.
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Endossement d'un warrant non timbré : interdiction de le mentionner

Résumé. Il est interdit d'endosser un warrant sans timbre ou récépissé, sinon l'administration du magasin risque des sanctions.
L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1727 à 1731 et 1840 H.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions au droit de timbre des opérations boursières

Résumé. Si on ne respecte pas les règles de timbre sur les opérations de bourse, on paie une amende de 5 à 50 F, sauf si on a déjà des sanctions pour erreurs dans le registre.
Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1731 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, dont il est fait mention aux articles 982, 983, 986 et 988, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
Abrogé31 mars 1999Déplacé23 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 30 mars 1999

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Double amende pour ventes de titres non conformes

Résumé. Vendre des titres sans respecter l’article 979 entraîne une amende double de leur valeur, traitée comme un problème d’enregistrement.
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 10 août 1987

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Sanctions pour infractions à la taxe différentielle sur les véhicules

Résumé. Les infractions aux règles de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont punies d'une amende égale au double de la taxe due.
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
II (Abrogé)
Abrogé1 janvier 2006Déplacé5 décembre 1985

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 5 décembre 1985 au 31 décembre 2005

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Défrichement illégal et pénalités

Résumé. Si on défriche un bois sans autorisation, on paie immédiatement une taxe et une amende de 50 % de cette taxe.
Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
Abrogé1 janvier 2006Déplacé25 janvier 1984

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2005

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Amende fiscale pour paiement en espèces non autorisé

Résumé. Si tu paies en espèces alors que la loi exige un chèque ou un virement, tu peux être sanctionné d’une amende qui ne dépasse pas 5 % du montant, et toi et le créancier devez la payer ensemble.
Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total (1).
Abrogé31 décembre 1986

Créé le 1 juillet 1979

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Peine pour abus de timbres

Résumé. Si tu utilises des timbres pour falsifier et vendre du papier timbré, tu risques la même punition que pour contrefaire des timbres.
La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
Abrogé31 décembre 1986

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation de timbres et papiers timbrés en violation de l'article 893

Résumé. Les timbres et papiers timbrés saisis chez les contrevenants sont confisqués pour le Trésor.
Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour affiches sans timbre

Résumé. Quand une affiche n'a pas de timbre, la personne qui l'affiche ou celle pour qui elle est faite peut être poursuivie, et l'affiche peut être détruite à leurs frais.
En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
Abrogé31 mars 1999Déplacé23 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 30 mars 1999

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Nullité des cessions de valeurs mobilières en violation de l'article 979

Résumé. Si on vend des actions en enfreignant l'article 979, la vente est nulle mais les impôts déjà payés restent valides.
Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les négociations et les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions.
Abrogé9 juillet 1983

Créé le 1 juillet 1979

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Interdiction de négocier des marchandises réglementées sans courtier

Résumé. On ne peut pas acheter ou vendre des marchandises réglementées à terme sans passer par un courtier, sinon l'opération est nulle.
Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.
Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.
Périmé15 juillet 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Nullité des opérations non inscrites

Résumé. Une opération qui n'est pas enregistrée dans le registre officiel est invalide pour le donneur d'ordres.

Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 juillet 1986 au 8 juillet 1987

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Majorations de droits pour revenus non déclarés à l'étranger

Résumé. Si tu gagnes de l'argent à l'étranger et que tu ne l'as pas déclaré, tu peux être pénalisé, mais seulement sur la partie supplémentaire due.
Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 8 juillet 1987

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Suspension partielle des majorations fiscales après 4 ans sans infractions

Résumé. Un contribuable qui n’a pas eu de majorations fiscales ces 4 dernières années peut suspendre la partie des majorations qui dépasse les intérêts, mais il perd ce sursis s’il ne paie pas à temps ou s’il commet une nouvelle infraction, et l’administration peut alors récupérer les droits même après la période normale de reprise.
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.
Abrogé1 juillet 2025Déplacé1 janvier 2005

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 5 décembre 2020 au 30 juin 2025

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Sanctions fiscales pour infractions en matière de contributions indirectes

Résumé. Les amendes pour certaines fraudes sur les alcools et les métaux précieux ne dépendent plus des droits impayés, mais de la valeur des biens fraudés.

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;

3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production, de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;

5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de 10 % sur les suppléments de taxe d'apprentissage

Résumé. Quand un comité décide d'exonérer une taxe d'apprentissage, le supplément qui reste à payer n'est augmenté que de 10 % jusqu'au jour où l'avis de recouvrement est envoyé, et cette hausse remplace la pénalité de retard habituelle.
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible en vertu des dispositions de l'article 1727.
Abrogé12 juillet 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 11 juillet 1985

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Pénalités pour infractions au régime économique de l'alcool

Résumé. Quand on enfreint les règles sur l'alcool, on paie entre une et trois fois les gains perdus par le service des alcools.
Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l'alcool, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l'infraction.
Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 janvier 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la taxe d'apprentissage en cas de retard ou insuffisance

Résumé. Si l'entreprise ne paie pas la taxe d'apprentissage à temps ou ne paie pas assez, le montant est augmenté pour compenser l'insuffisance, et des règles spécifiques s'appliquent si le paiement est tardif.
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
Abrogé1 janvier 1986

Créé le 1 juillet 1979

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Majorations pour retard de prélèvement mensuel

Résumé. Si un prélèvement mensuel n’est pas effectué à temps, on ajoute 3 % et on le paie avec le prochain prélèvement ; un deuxième retard annule l’option et impose une majoration de 1 % sur les prélèvements restants.
I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus.
III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 384 septies A.
Abrogé1 mai 2026Déplacé30 décembre 1977

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modération des amendes et pénalités pour contributions indirectes

Résumé. Le tribunal peut réduire les amendes pour certaines infractions, mais l'argent volé doit toujours être rendu.

En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 janvier 1985

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Application des intérêts et majorations en cas d'irrégularités sur les créances

Résumé. Quand on se trompe sur le montant d'une créance, on doit payer des intérêts ou des pénalités, et on regarde combien on a trop remboursé pour décider de la sanction.
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Sanctions pour fraude sur vins

Résumé. Si quelqu’un fraudule sur les vins, il peut être condamné à une amende de 100 à 5 000 F, à une pénalité de 1 à 3 fois la valeur des vins et à la confiscation de ces vins.
Sans préjudice de peines plus graves s'il échet, les infractions prévues à l'article 1854-2 sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 30 août 1972 au samedi 31 décembre 2005

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1759 bis
Article 1759 ter
Article 1761
Article 1763
Article 1763 A
Article 1763 B
Article 1763 C
Article 1765 bis
Article 1768 bis
Article 1768 ter
Article 1770
Article 1771
Article 1772
Article 1780
Article 1783 C
Article 1783 bis A
Article 1783 quater
Article 1783 quinquies
Article 1785 A
Article 1785 B
Article 1785 C
Article 1785 D
Article 1785 E
Article 1786 bis
Article 1787
Article 1788
Article 1789
Article 1790
Article 1825 C
Article 1827
Article 1828
Article 1829
Article 1830
Article 1832
Article 1837
Article 1840 C
Article 1840 D
Article 1840 F
Article 1840 G
Article 1840 GA
Article 1840 I
Article 1840 K
Article 1840 L
Article 1840 N
Article 1840 N bis
Article 1840 N quater
Article 1840 N quinquies
Article 1840 N sexies
Article 1840 O
Article 1840 R
Article 1840 U
Article 1840 V
Article 1840 W
Article 1840 W bis
Article 1757
Article 1758
Article 1794
Article 1758 ter
Article 1795
Article 1758 quater
Article 1762 A
Article 1800
Article 1762 quinquies
Article 1804