Code général des impôts, CGI

Article 1763 A

Article 1763 A

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Pénalité pour non-divulgation des bénéficiaires de revenus d'une société

Résumé Si une société ne dit pas à qui elle donne de l'argent, elle doit payer une grosse amende, mais si elle l'a déjà déclaré, l'amende est un peu moins forte.
Mots-clés : impôt sur les sociétés pénalité fiscale transparence fiscale responsabilité des dirigeants revenus distribués non-divulgation

Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.

Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).

(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.

Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).

(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.