Code général des impôts, CGI

Article 1763 A

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 19 janvier 1980

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité pour non-divulgation des bénéficiaires de revenus d'une société

Résumé. Si une société ne dit pas à qui elle donne de l'argent, elle doit payer une grosse amende, mais si elle l'a déjà déclaré, l'amende est un peu moins forte.
Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).
(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.

Effets de cet article

cite

 CGI 117 CGI 240 CGI 62 CGI 80 ter b 1°, 2°, 3° Loi n°80-30 du 18 janvier 1980art. 72 (P)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1987

En vigueur du samedi 19 janvier 1980 au mercredi 8 juillet 1987