Code général des impôts, CGI

Article 1827

Article 1827

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Amende pour dissimulation de prix

Résumé Si on cache une partie du prix d'un contrat, tout le monde doit payer une amende double des taxes déjà dues.
Mots-clés : Fiscalité Contrats Sanctions

En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de contravention aux articles 888, 892, 896 et 897, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 182.

A l’égard des effets compris en l’article 892, outre l’application, s’il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France et, à défaut d’endossement en France, le porteur est passible de cette amende.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.