Code général des impôts, CGI

Article 1827

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour dissimulation de prix

Résumé. Si on cache une partie du prix d'un contrat, tout le monde doit payer une amende double des taxes déjà dues.
En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.

Effets de cet article

cite

 CGI 1840

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1987

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 8 juillet 1987

En résumé. Le texte a été modifié pour traiter de la dissimulation de partie du prix dans un contrat plutôt que des contraventions liées aux effets non timbrés, et l'amende fiscale est désormais égale au double des droits ou taxes afférents à la partie dissimulée.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979