Code général des impôts, CGI

Article 1830

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de délai et d'amende pour retard dû à refus de publication

Résumé. Quand on attend une formalité et qu'on a reçu un refus, si on remet l'acte dans le mois, on ne compte pas ce temps pour l'indemnité et on ne paie pas l'amende fixe.
Pour l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.

Effets de cet article

cite

 CGI 1727 CGI 1835

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1987

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 8 juillet 1987

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les warrants à une disposition sur les retards dans l'exécution de formalités administratives.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979