Code général des impôts, CGI

Article 1761

Article 1761

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la pénalité quintuple pour les tabacs en Alsace‑Lorraine

Résumé La sanction est calculée sur le droit d’importation : on multiplie par cinq le tarif applicable au type de tabac (non feuilles, feuilles ou plants), chaque plant comptant comme 60 g.
Mots-clés : tabac droit douanier pénalité Alsace‑Lorraine

En matière de tabacs la pénalité du quintuple droit prévu à l’article précédent est calculée comme ci-après :

Pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;

Pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;

Pour les plants de tabacs, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac.

Ces dispositions sont applicables à l’Alsace-Lorraine.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2999

Abrogé le dimanche 1 juillet 1979

En matière de tabacs la pénalité du quintuple droit prévu à larticle précédent est calculée comme ci-après :

Pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;

Pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;

Pour les plants de tabacs, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac.

Ces dispositions sont applicables à l’Alsace-Lorraine.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.

Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.

(1) Annexe IV, art. 207 quater A.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.

Lorsque l'application du délai prévu au premier alinéa a pour effet de fixer la date de majoration des impositions au-delà du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, ce délai est réduit d'un mois. Toutefois, si cette date coincide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.

(1) Annexe IV, art. 207 quater A.