Abrogé9 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 IX JORF 9 juillet 1987
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1987
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour insuffisance de prix déclarés
Résumé. Si le prix déclaré est trop bas de plus de 50 %, on applique les sanctions prévues aux articles 1729‑1 et 1731.
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.