Code général des impôts, CGI

REVENUS IMPOSABLES

Article 13

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Détermination du revenu imposable et du revenu net global

Résumé On calcule combien on doit payer d’impôt en faisant le total de ce qu’on gagne, en soustrayant les dépenses, puis en ajoutant les bénéfices de chaque type de revenu, tout en tenant compte des pertes et des réductions.
Mots-clés : impôt revenu bénéfice dépenses déficits abattement sociétés associés
  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

  3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

  1. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.

Article 38 bis

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Prêt et emprunt de titres financiers

Résumé Quand une société prête ou emprunte des actions, on doit bien noter dans les comptes qui doit les payer et quand on les récupère.
Mots-clés : Finance Comptabilité Prêt de titres Emprunt Gestion d'actifs

I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

" La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

" A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.

II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

" A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

" A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. "

Article 62

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Rémunérations des gérants et associés soumis à l'impôt sur le revenu

Résumé Les salaires et remboursements versés aux gérants majoritaires de certaines sociétés et aux associés de sociétés de personnes, quand ces sociétés optent pour le régime des sociétés de capitaux, sont imposés comme revenus personnels même si la société perd de l'argent.
Mots-clés : impôt sur le revenu sociétés rémunérations déduction fiscale gérants associés commandite participation

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;

Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;

Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article (1).

(1) Annexe III, art. 38 sexdexies OA.

Article 64

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Détermination du bénéfice imposable des exploitations agricoles

Résumé Le bénéfice imposable des exploitations agricoles en France est calculé de façon forfaitaire, en fonction de la superficie, des récoltes et des charges, avec des ajustements possibles pour les pertes ou les fermages.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Impôt sur le revenu Bénéfice agricole Forfaitaire Fermage Calamités

1 Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 (1).

2 Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.

Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.

L'administration des impôts peut soumettre chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant sur les coefficients de correction prévus à l'alinéa précédent.

L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.

3 Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.

Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.

Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

4 En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.

Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du 2, premier alinéa.

5 En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.

  1. Voir le renvoi (1) de l'article 66.

Article 66

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Fixation du bénéfice agricole forfaitaire et du fermage moyen

Résumé Chaque année, les impôts, avec une commission départementale, fixent le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chaque type d'exploitation, puis publient les décisions.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Impôts Réglementation

1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :

L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.

Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.

Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.

Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).

2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

  1. Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :

1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;

2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).

Article 68

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Demande d'informations pour le classement des exploitations

Résumé L'administration demande aux agriculteurs des infos sur leurs champs, cultures, bétail et profits, et ils doivent répondre en 30 jours.
Mots-clés : Administration fiscale Agriculture Données agricoles Délais Classement des exploitations

En vue du classement des exploitations prévu à l'article 67, l'administration peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d'apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.

Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours.

Article 68 A

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Régime simplifié d'imposition pour petits exploitants agricoles

Résumé Ce régime simplifié permet aux petits exploitants agricoles de déclarer leurs bénéfices réels à partir de 1977, sans complexité fiscale.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Impôt sur le revenu

Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (1).

  1. Ce régime s'applique, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977. Pour l'imposition des bénéfices des exercices antérieurs, se reporter à l'édition précédente du code.

Article 68 B

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Régime simplifié d'imposition pour les exploitants agricoles

Résumé Les exploitants peuvent choisir un régime simplifié d'imposition, soit en option s'ils sont normalement au forfait, soit automatiquement s'ils ne dépassent pas un seuil, et ils peuvent aussi opter pour le bénéfice réel.
Mots-clés : régime simplifié exploitation agricole forfait bénéfice réel option fiscale

Le régime simplifié d'imposition s'applique :

a Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait;

b De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.

Ces deux catégories d'exploitants peuvent opter pour le régime du bénéfice réel.

Article 68 C

Le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater et des simplifications suivantes : pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes;

- les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux recettes de l'exercice si l'encaissement intervient avant le 1er mai de l'année suivante; les achats livrés mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux achats de cet exercice;

- les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 68 E peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

Il n'est pas constitué de provision.

Article 68 C bis

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Passage au régime simplifié en cours d'année

Résumé Si un exploitant passe au régime simplifié pendant l'année, son premier exercice sous ce régime se termine le 31 décembre et son bénéfice est imposé séparément selon le taux moyen de l'année précédente, ou ajouté à celle‑ci si l'exercice était court ou le taux est nul.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Régime simplifié Imposition Exploitation agricole

L'exercice d'imposition coincide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.

Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au troisième alinéa si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.

Le taux moyen mentionné au deuxième alinéa est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au même alinéa (1).

  1. Dispositions applicables pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

Article 68 D

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Déclaration de résultats simplifiée pour exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs qui utilisent le régime simplifié doivent envoyer un compte simplifié du résultat et un tableau des biens et amortissements, mais pas le bilan complet.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Régime simplifié Déclaration fiscale Comptabilité

La déclaration de résultats que souscrivent, en application de l'article 53, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, comporte :

- un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C;

- un tableau des immobilisations et des amortissements.

A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54.

Article 68 E

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Décret sur les conditions d'application du régime simplifié d'imposition

Résumé Ce décret explique comment les agriculteurs calculent leurs impôts, quand ils peuvent choisir un régime spécial, ce qu'il faut faire si le régime change, et quels papiers ils doivent fournir.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Régime simplifié Impôt sur le revenu Décret

Un décret fixe les conditions d'application des articles 68 A à 68 D (1). Il précise en outre :

- les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 68 C;

- les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 68 B;

- les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition;

- la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

  1. Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC.

Article 69 A

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Seuil de recettes pour l'imposition des exploitants agricoles

Résumé Quand un agriculteur gagne plus de 500 000 F en moyenne sur deux ans, il paie ses impôts sur ses vrais bénéfices; s'il gagne moins, il paie un impôt forfaitaire, sauf s'il choisit autrement, et les revenus de produits de tiers sont comptés cinq fois plus, avec des seuils plus hauts à La Réunion.

I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.

Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées.

Pour l'application de ces dispositions, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq (1).

II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.

  1. Disposition applicable pour la première fois pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1982.

Article 69 bis

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Imposition des activités commerciales d'animaux de boucherie et charcuterie

Résumé Les personnes qui vendent ou achètent des animaux vivants destinés à la boucherie ou à la charcuterie doivent déclarer leurs bénéfices réels, même si leurs recettes sont faibles.
Mots-clés : imposition bénéfice réel animaux vivants boucherie charcuterie opérations commerciales exploitation agricole

Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

Article 69 ter

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Dénonciation du forfait de bénéfice agricole

Résumé Le fisc peut passer d’un forfait à un régime réel si l’agriculteur vend beaucoup de produits soumis à la TVA, a d’autres revenus imposables ou cultive des cultures spéciales peu courantes, à condition que ces cultures soient listées par arrêté.
Mots-clés : Fiscalité agricole Forfait de bénéfice Régime d'imposition TVA Cultures spéciales Option fiscale

I (Abrogé)

II Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : 1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée;

2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole;

3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne pourra être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste sera dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

III (Abrogé)

  1. Annexe IV, art. 4 N.

Article 69 quater

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Régime du bénéfice réel pour l’agriculture

Résumé L’article explique comment les exploitations agricoles sont imposées comme des entreprises industrielles, avec des règles adaptées aux particularités de l’agriculture, comme la faible rotation des capitaux, les actifs non amortissables et les revenus irréguliers, et précise les dates et documents à fournir.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Régime réel Impôt Gestion financière Déclarations fiscales

I Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux;

La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de S.I.C.A.;

L'irrégularité importante des revenus.

II Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

  1. Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

Article 69 quinquies

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Prise en compte des recettes des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés

Résumé Si tu es membre d’une société qui n’est pas imposée, tes recettes sont prises en compte selon tes droits, mais le régime fiscal dépend seulement du total de ses recettes.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Recettes Régime fiscal Proportionnalité

Pour l'application des articles 68 B-b, 69 A, 69 ter-II et 69 quater, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Article 76

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Calcul du bénéfice agricole pour les bois et plantations

Résumé Il dit comment calculer l’argent que les propriétaires de bois doivent payer aux impôts, en se basant sur la taxe foncière et en donnant des règles spéciales pour les plantations qui sont exemptées.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Bois Taxe foncière Plantation Exonération

1 En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.

Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue à l'article 66.

2 (Abrogé)

3 a Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux;

- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.

b Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

- peupleraies : 10 ans;

- bois résineux : 20 ans;

- bois feuillus et autres bois : 30 ans.

c Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

Article 80 bis

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Fiscalité des options d'achat d'actions

Résumé Si tu reçois une option d'achat d'actions, la différence entre la valeur de l'action au moment de l'option et le prix que tu paies est traitée comme un salaire supplémentaire pour l'impôt.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Actions Options d'achat Complément de salaire

Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.

Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

Article 80 quinquies

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Imposition des indemnités journalières de sécurité sociale

Résumé Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont imposables sauf pour certaines victimes d'accidents ou de maladies graves, et sont exonérées si le revenu du foyer est bas ou si elles concernent la maternité.
Mots-clés : impôt indemnités sécurité sociale maternité exonération

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Toutefois, ces indemnités sont exonérées lorsque le revenu net global du foyer n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.

Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité (1).

  1. Les dispositions de cet article sont applicables aux indemnités versées à partir du 1er janvier 1979.

Article 81 bis

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Exonération des salaires d'apprentis

Résumé Les salaires des apprentis, sous contrat conforme, sont partiellement exonérés d'impôt sur le revenu pour les moins de 65 ans, et cette exonération s'applique aussi au chef de famille qui les a à charge.
Mots-clés : impôt sur le revenu exonération apprentis contrat de travail âge chef de famille

Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée à l'article 5-2° bis pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge (1).

  1. Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.

Article 83

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Calcul du revenu imposable des salaires

Résumé On soustrait les cotisations retraite, sociales et les frais de travail pour obtenir le revenu net, puis on applique une déduction forfaitaire de 10 % (max 40 000 F) et, pour certaines professions, une déduction supplémentaire (max 50 000 F) ; les contribuables peuvent aussi justifier leurs frais réels.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Salaires Déductions fiscales Charges sociales Frais professionnels Contributions retraite

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites;

1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance;

2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales;

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.

Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).

Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932.

  1. Annexe III, art. 38 septdecies.

  2. Annexe IV, art. 5 et 5 A.

  3. Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.

  4. Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.

Article 83 bis

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Prêts et options salariés – article 83 bis

Résumé Il dit que les prêts pour acheter des parts d’une société ou exercer des options de salariés doivent suivre des règles précises, comme obtenir un agrément, respecter des délais et pouvoir déduire les intérêts des salaires.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés Prêts Options salariés Capital Impôt sur les sociétés

Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.

Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;

2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;

3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.

La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.

Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

Article 86

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Enregistrement des paiements imposables

Résumé Quand tu paies de l’argent qui doit être imposé, tu dois noter la date, le type, le montant et le nombre de personnes à charge, garder ces notes longtemps et les montrer aux impôts si besoin.
Mots-clés : Fiscalité Tenue de registres Obligations fiscales Paiements imposables

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :

- la date, la nature et le montant de ce paiement;

- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.

Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts.

Article 87

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Déclaration annuelle des rémunérations et frais professionnels

Résumé Les employeurs doivent déclarer chaque année en janvier les salaires versés et détailler les frais professionnels alloués aux cadres et dirigeants.
Mots-clés : Obligations fiscales Déclarations Rémunérations Frais professionnels Cadres et dirigeants

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1) (2). Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

  1. Annexe III, art. 39.

  2. Voir également les obligations résultant de l'article 240.

Article 89

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Déclaration des rémunérations après cession ou décès

Résumé Quand une entreprise est vendue ou un employeur décède, les employeurs doivent déclarer les salaires payés rapidement, dans un délai de 30 jours ou 6 mois, selon le cas.
Mots-clés : déclaration fiscale cession d'entreprise délai de déclaration rémunérations exploitation agricole décès employeur

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de trente jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

Article 91

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Décret fixant les conditions d'application des articles 79 à 89

Résumé Un décret explique comment utiliser les articles 79 à 89, en suivant les règles de l'annexe III.
Mots-clés : Décret Impôt sur le revenu Réglementation fiscale

Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.

  1. Annexe III, art. 369 à 374.

Article 92 A

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Détermination des gains nets d'opérations de bourse à titre habituel

Résumé L'article précise quels types d'opérations de bourse, comme les ventes à découvert ou les opérations à crédit, sont considérés comme des gains nets à déclarer pour l'impôt sur le revenu.
Mots-clés : Fiscalité Opérations de bourse Impôt sur le revenu Produits financiers Gestion de portefeuille

Pour l'application de l'article 92-2 sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel , les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes :

1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ;

2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100.000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées.

Le chiffre de 100.000 F figurant au 2° du premier alinéa est révisé, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Article 92 B

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Limite de 150 000 F pour les gains de valeurs mobilières non commerciales

Résumé Si tu vends des actions et que tu gagnes plus de 150 000 F en une année, ces gains comptent comme des revenus non commerciaux, sauf si un événement spécial (retirement, maladie, décès, etc.) justifie une exception.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Bénéfices non commerciaux Valeurs mobilières Exceptions

Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.

Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).

(1) Annexe II, art. 39 A.

(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 B.

Article 92 D

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Exclusions des règles de l'article 92 A et 92 B

Résumé Certaines cessions, comme celles de parts de fonds communs ou de titres liés à la participation des salariés, ne sont pas soumises aux règles de l'article 92 A et 92 B.
Mots-clés : Fiscalité Cessions de titres Fonds communs de placement Participation des salariés Épargne à long terme

Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :

1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

2° Au rachat des parts de fonds communs de placement;

3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des plans d'épargne d'entreprise;

4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine;

5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées;

6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

Article 93

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Détermination du bénéfice imposable des professions

Résumé Le bénéfice imposable d’une profession est le montant des recettes après avoir soustrait les dépenses comme le loyer, les amortissements, et d’autres frais, avec des règles spéciales pour les commissions, les droits d’auteur et les brevets.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Professions non commerciales Déduction fiscale Revenus professionnels

1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

1 bis (Abrogé).

1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers;

- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession;

- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

3 (Abrogé)

4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).

4 bis (Abrogé).

5 Pour l'application du 1 :

- la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ;

- les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

Article 93 quater

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Imposition des plus-values sur immobilisations et apport de clientèle

Résumé Les gains d'objets ou de droits que l'on vend sont taxés, mais si tu es un professionnel non commercial, le taux est de 10 %. Si tu donnes ta clientèle à une société, la taxe est reportée jusqu'au moment où tu vends tes parts, à condition que cela se fasse dans les dix ans.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Immobilisations Propriété industrielle Professions non commerciales Sociétés civiles professionnelles

I Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.

II L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée.

Article 94 A

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Calcul des gains nets sur les titres

Résumé Le gain d'un titre se fait en soustrayant son prix d'achat (ajusté des frais) du prix de vente, avec des règles particulières pour les titres anciens ou les opérations de souscription.
Mots-clés : Fiscalité Gains en capital Bourse Impôt sur le revenu Valeur d'acquisition Titres cotés Opérations de souscription Pertes fiscales

1 Les gains nets mentionnés aux articles 92 A et 92 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

2 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul;

- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

3 Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans.

4 Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

5 En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.

6 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

7 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 39 B à 39 E.

Article 96

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Déclaration contrôlée pour les revenus des professions libérales

Résumé Si tu gagnes plus de 175 000 F avec ta profession libérale, tu dois déclarer tes bénéfices de façon contrôlée, sinon tu peux choisir ce régime si tu peux prouver ton bénéfice net.
Mots-clés : Fiscalité Déclaration contrôlée Professions libérales Limite de recettes Réunion

I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.

Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.

En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.

Article 96 A

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Régime de déclaration contrôlée pour opérations 92 A/B

Résumé Les contribuables qui réalisent ces opérations doivent déclarer leurs revenus selon le régime de déclaration contrôlée, avec règles précises pour intermédiaires et personnes interposées.
Mots-clés : impôt déclaration contrôlée opérations 92A/92B intermédiaires personnes interposées

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A et 92 B sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 39 A à 39 I.

Article 98

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Pouvoirs de l'administration pour vérifier les déclarations fiscales

Résumé L'administration peut demander des preuves aux contribuables, et si les réponses sont insuffisantes, elle peut fixer le bénéfice et lancer un redressement.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle administratif Déclaration contrôlée Redressement fiscal Bénéfice imposable

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.

Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.

Article 99

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Obligation d’archiver son livre‑journal

Résumé Les contribuables doivent tenir un registre quotidien détaillant leurs recettes et dépenses professionnelles ainsi que conserver ce registre avec toutes pièces justificatives pendant cinq ans suivant la période concernée.
Mots-clés : Fiscalité Tenue de livres Conservation des documents

Les contribuables qui désirent être imposés d’après leur déclaration contrôlée sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Ils doivent conserver ce registre, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle à laquelle se rapportent les recettes et les dépenses qui y sont inscrites.

Article 100 bis

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Option d'évaluation des bénéfices de la production artistique

Résumé Les artistes, scientifiques ou écrivains peuvent choisir de calculer leurs bénéfices en soustrayant la moyenne de leurs dépenses de la moyenne de leurs recettes sur trois ans, et une fois choisi, ils restent dans ce régime pour les années suivantes.
Mots-clés : Fiscalité Art Production littéraire Production scientifique Production artistique Régime de déclaration contrôlée Bénéfices imposables

Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.

Article 102

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Détermination et contestation du bénéfice imposable

Résumé L’administration calcule le bénéfice imposable, le notifie, et le contribuable peut accepter, proposer un chiffre différent, ou faire appel à la commission départementale ou au tribunal si besoin.
Mots-clés : évaluation administrative bénéfice imposable commission départementale contentieux recouvrement

L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable.

Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.

Article 102 bis

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Annulation de l’évaluation en cas d’inexactitude

Résumé Si les informations ou documents requis par la loi sont erronés, l’évaluation de l’année concernée est annulée et une nouvelle évaluation est effectuée si le contribuable reste éligible au régime d’évaluation administrative.
Mots-clés : Fiscalité Évaluation administrative Inexactitude Régime de l'évaluation administrative

Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative.

Article 103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination du bénéfice imposable des associés de sociétés de personnes

Résumé On calcule le profit à payer en impôt pour les associés de sociétés de personnes en suivant les règles de l'article 60 et des articles 96 à 102 bis.
Mots-clés : impôt sur le revenu sociétés de personnes bénéfice imposable détermination fiscale

Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 bis.

Article 104

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Arrêt d'office du bénéfice imposable sans déclaration

Résumé Quand on ne fait pas les déclarations obligatoires, l'administration décide du montant à payer et peut corriger les déclarations déjà faites.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Déclarations fiscales Arrêt d'office Rectification d'office

Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle.

Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58.

Article 104 A

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Option fiscale des agents généraux d’assurances

Résumé Les agents généraux d’assurances doivent choisir avant le 1er mars s’ils souhaitent être soumis à un régime spécial et déclarer chaque année les sommes reçues par chaque client.
Mots-clés : Assurance Fiscalité Option fiscale

Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article.

Les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

Article 110

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Calcul des bénéfices imposables selon l'article 110

Résumé Pour savoir combien une société doit payer d'impôt, on compte ses bénéfices, on ajoute les exonérations et les gains à l'étranger, puis on retire les impôts déjà payés.
Mots-clés : impôt sur les sociétés bénéfices exonérations fiscalité des entreprises

Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l'article 117.

Article 111

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Revenus distribués : types et règles

Résumé Les revenus distribués sont les sommes que les sociétés donnent à leurs associés, comme des avances, des remboursements de parts ou des salaires cachés, et on explique comment ils sont imposés.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Revenus distribués Avances Prêts Rachat de parts Rémunérations Dépenses non déductibles

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);

b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;

c Les rémunérations et avantages occultes;

d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;

e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.

  1. Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.

Article 112

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Ce qui n’est pas considéré comme revenu distribué

Résumé Certaines sommes versées aux associés, comme les remboursements d'apports, les amortissements, les remboursements après liquidation, les rémunérations de prêts, ou les rachats d'actions dans des conditions spécifiques, ne sont pas comptées comme revenus distribués.
Mots-clés : revenus distribués impôt sur les sociétés contributions amortissement liquidation rémunération rachat d'actions réserves fusions

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a Les réserves incorporées au capital;

b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.

2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).

3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;

c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976.

  1. Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.

Article 115

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale lors de fusions et scissions

Résumé Quand une société fusionne ou se scinde, les titres gratuits qu’elle donne à ses membres ne sont pas considérés comme de l’argent gagné, tant que les règles de l’article 210 sont respectées.
Mots-clés : fusion scission apport partiel d'actif impôt sur les sociétés distribution de revenus mobiliers exonération fiscale

1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

Article 115 quinquies

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Distribution des bénéfices des sociétés étrangères en France

Résumé Quand une société étrangère gagne de l’argent en France, on considère qu’elle le donne à ses associés qui ne vivent pas en France, mais elle peut récupérer l’argent trop retenu si elle n’a pas réellement distribué tout.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Retenue à la source Sociétés étrangères Distribution de bénéfices

1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

  1. Voir Annexe II, art. 380 à 382.

Article 117

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des excédents de distribution des sociétés

Résumé Quand une société donne plus d'argent qu'elle n'a déclaré, elle doit expliquer l'excédent aux impôts en 30 jours, sinon l'excédent est imposé comme revenu.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés impôt sur le revenu distribution de revenus conformité fiscale

Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV.

Article 117 bis

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Retenue à la source sur les rémunérations des administrateurs

Résumé Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations versées aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes sont soumis à la retenue à la source, sauf les salaires liés à un emploi salarié.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Rémunération Conseil d'administration Salaires Impôt sur le revenu

Les tantièmes, jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.

Article 117 ter

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Prélèvement de 25 % sur les tantièmes des sociétés anonymes

Résumé Les sociétés anonymes doivent verser 25 % sur les tantièmes qu’elles donnent, sauf si c’est un salaire, et ce prélèvement s’applique à tous les bénéficiaires.
Mots-clés : impôt tantièmes sociétés anonymes prélèvement

Les tantièmes versés par les sociétés anonymes sont, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée, soumis à un prélèvement de 25 % qui est dû quels que soient les bénéficiaires des revenus (1).

  1. Voir Annexe II, art. 49, 50 et 377.

Article 118

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus des titres d'emprunt et primes de remboursement

Résumé Les intérêts, produits et primes de remboursement des titres d'emprunt émis par les entités publiques ou privées françaises sont considérés comme revenus imposables.
Mots-clés : revenus titres d'emprunt obligations intérêts primes de remboursement fiscalité

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

Article 119

Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;

2° Pour les lots, par le montant même du lot;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

  1. Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.

Article 119 bis

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Retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers

Résumé Les revenus de capitaux mobiliers (intérêts, lots, primes) sont soumis à une retenue à la source, sauf certains produits comme les titres de créances et la prime de remboursement qui ne le sont pas.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Revenus de capitaux mobiliers Impôt sur le revenu

1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).

Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.

  1. Annexe II, art. 48, 75 à 79.

Article 120

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Revenus de capitaux mobiliers et revenus étrangers

Résumé Les dividendes, intérêts, jetons de présence, rentes, trusts, royalties et autres gains provenant d'entreprises ou d'états étrangers sont comptés comme revenus.
Mots-clés : revenus de capitaux mobiliers revenus étrangers fiscalité impôt sur le revenu dividendes intérêts jetons de présence trusts royalties rentes obligations

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;

b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers.

Article 121

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Réserves incorporées et fusion avec sociétés étrangères

Résumé Si une société étrangère met des réserves dans son capital, ce n’est pas un revenu à payer, mais les fusions ou scissions doivent suivre des règles spécifiques.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Réserves Fusion Société étrangère Amortissement

1 Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C.

2 Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :

1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat français, des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de ces pays et territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;

2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.

Article 124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus non liés à une activité professionnelle

Résumé Les intérêts, dépôts, cautionnements et comptes courants qui ne proviennent pas d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou minière sont considérés comme revenus imposables.
Mots-clés : revenus impôt sur le revenu capitaux mobiliers intérêts dépôts cautionnements comptes courants revenus non professionnels

Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;

3° Des cautionnements en numéraire;

4° Des comptes courants.

Article 125 A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option de prélèvement libératoire sur les revenus de créances

Résumé Tu peux choisir un prélèvement qui te dispense d'impôt sur les intérêts de tes placements, avec des taux de 25 %, 33 % ou 40 % selon le type, mais ça ne s'applique pas aux revenus d'une entreprise.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Prélèvement libératoire Intérêts Obligations Bons Dépôts Non-résident Crédits

I Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

II Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

II bis Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).

Il est assis sur le tiers de ces produits.

III Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

III bis Le taux du prélèvement est fixé :

1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables;

2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse de crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;

3° A 40 % pour les autres produits (3).

IV L'option pour le prélèvement est subordonnée :

a En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa;

b En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques;

c En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.

V Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

VI Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5).

  1. Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.

  2. Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).

  3. Taux applicable à compter du 16 juillet 1978, le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation et d'un versement ultérieur.

  4. Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.

Article 125 B

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Limitation de l’option prélèvement libératoire sur certains intérêts

Résumé Certaines sommes d’intérêts versées à des sociétés ne peuvent pas être soumises à l’option de prélèvement libératoire, sauf pour les dépôts de coopératives et de caisses de crédit mutuel.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Intérêts Prélèvement libératoire Sociétés Coopératives Caisses de crédit mutuel

I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A-I n'est pas admise en ce qui concerne :

1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ;

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

Article 130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source non applicable aux sociétés coopératives agricoles et aux sociétés de crédit agricole

Résumé Les intérêts de certaines coopératives agricoles et de crédit agricole ne sont pas soumis à la retenue à la source si les prêts ou obligations ont été émis avant le 1er janvier 1965.
Mots-clés : Retenue à la source Agriculture Coopératives Crédit agricole Obligations Législation fiscale

Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par le décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.

Article 131

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Exonération de retenue à la source pour certains titres du Crédit National

Résumé Les intérêts des obligations et bons émis par le Crédit National pour la réparation des dommages de guerre et pour la reconstruction ne sont pas soumis à la retenue à la source.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Obligations Crédit National Exonération

Sont affranchis de la retenue à la source :

1° à 4° (Dispositions périmées);

4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;

5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.

Article 131 quater

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Exonération temporaire d’impôt sur les intérêts d’emprunts étrangers

Résumé Les entreprises françaises qui empruntent à l’étranger peuvent éviter l’impôt sur les intérêts si le prêt dure au moins 5 ans, est approuvé avant 1980 et respecte d’autres règles.
Mots-clés : Fiscalité Emprunts Exonérations Impôt sur les intérêts Loi fiscale

I Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :

a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans;

b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980.

II Les dispositions du I sont également applicables :

- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe;

- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.

Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.

Article 131 sexies

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Exonération des gains d'actions versées à des organisations internationales

Résumé Les gains d'actions ou parts sociales que les entreprises françaises donnent à des pays ou organisations internationales ne sont pas taxés, et parfois on peut encore les réduire ou les supprimer si le ministre le permet.
Mots-clés : Fiscalité Exonération Produits financiers Relations internationales Retenues à la source

I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.

Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement bancaire établi en France.

II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :

- les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères;

- les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.

Article 132 bis

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Exonération de la retenue à la source sur les produits d'obligations d'État

Résumé Les intérêts et autres gains provenant des obligations d'État ne sont pas soumis à la retenue à la source.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Obligations d'État Exonération fiscale

1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat.

2 (Disposition périmée).

Article 134

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Exonération des intérêts d'emprunts pour sinistrés

Résumé Les intérêts des prêts contractés par les victimes d'accidents ou leurs groupes sont exemptés de retenue à la source, ainsi que ceux des prêts garantis par l'État pour les groupes de sinistrés de la Grande Guerre.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Emprunts obligataires Sinistrés Exonérations

1 Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément à l'article 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947.

Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

2 (Disposition périmée).

Article 135

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Exonération de l'impôt sur le revenu pour les primes de remboursement liées aux échanges de titres

Résumé Quand on échange des titres d’État, les primes qu’on reçoit ne sont pas imposées, sauf un petit cas où on reçoit de l’argent en liquide.
Mots-clés : impôt sur le revenu exonération fiscale titres d’État échange de titres primes de remboursement droit fiscal finance publique

L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris et à l'article 1er du décret n° 50-1433 du 16 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la régie autonome des transports parisiens. Il sera perçu lors du remboursement aux porteurs des titres des nouveaux emprunts, qui seront réputés avoir été émis à un taux d'émission égal, pour chacun d'eux, à la moyenne des taux d'émission des emprunts regroupés, cette moyenne étant calculée sur la base des capitaux nominaux non amortis de ces emprunts au moment de l'échange.

L'impôt susvisé n'est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l'emprunt 2,75 % 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.

L'impôt ne sera pas non plus applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.

Article 136

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Exonération de la retenue à la source pour certains emprunts obligataires d'exportation

Résumé Les intérêts et autres produits d'emprunts obligataires contractés avant 1965 par les banques ou crédits sont exemptés de retenue à la source si ces emprunts financent des opérations d'exportation garanties par l'assurance crédit d'État.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Emprunts obligataires Exportation Assurance crédit d'État

Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de banque ou de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.

Article 139

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Exonération de la retenue à la source pour les intérêts d'emprunts des postes et télécoms

Résumé Les intérêts d'emprunts des postes et télécoms, ainsi que ceux de certains bons, ne sont pas prélevés à la source.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Emprunts Postes et télécommunications Obligations

Sont affranchis de la retenue à la source :

1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;

2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.

Article 141

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Exonération de la retenue à la source sur les obligations SNCF

Résumé Les intérêts des obligations de la SNCF ne sont pas soumis à la retenue à la source si elles sont détenues par certaines compagnies ferroviaires, mais cette exemption disparaît quand leurs concessions expirent (sauf Nord et Est).
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Obligations SNCF Compagnies ferroviaires Exonération

Les produits des titres d'emprunts obligataires de la société nationale des chemins de fer français sont affranchis de la retenue à la source lorsque ces titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi.

Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.

Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles.

Article 141 bis

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Exonération de retenue à la source pour distributions d'actions bloquées

Résumé Les anciennes compagnies de chemin de fer peuvent distribuer sans retenue à la source les sommes encaissées après 1955 pour rembourser les actions bloquées, ainsi que les actions elles-mêmes, une fois le blocage levé.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Chemins de fer SNCF Actions bloquées

Sont affranchies de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2, les distributions par les anciennes compagnies concessionnaires, entre leurs actionnaires, des sommes encaissées par elles après le 31 décembre 1955 au titre de l'amortissement des actions A de la société nationale des chemins de fer français bloquées dans leur patrimoine ainsi que la répartition des actions A et J elles-mêmes, lorsque le blocage de ces titres aura pris fin.

Article 145

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Régime fiscal des sociétés mères

Résumé Si une société possède au moins 10 % d’une autre société, elle peut profiter d’un régime fiscal spécial, à condition de garder ses titres pendant un certain temps et de respecter quelques règles.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés Participation Régime fiscal Impôt sur les sociétés

1 Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration;

b Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.

Toutefois :

- aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ;

- toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ;

c Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

2 Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre :

a Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;

b Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission.

3 Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

4 En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.

4 bis (Abrogé).

5 (Abrogé)

6 Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a Aux produits des actions des sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement;

b Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés;

b bis Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1);

b ter Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2);

c Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A;

d Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967;

e Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.

7 Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter;

3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

8 (Transféré sous le paragraphe 6-d ci-dessus).

  1. Annexe II, art. 102 F.

Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

Article 150 quinquies

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Imposition des profits issus d'emprunts obligataires

Résumé Les gains provenant de contrats d'emprunts obligataires sont imposés selon l'article 96 A et le taux de l'article 200 A, tandis que les pertes suivent l'article 94 A.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Bénéfices Emprunts obligataires Taxation Perte

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

Article 150 sexies

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Imposition des profits nets hors contrats d'emprunts obligataires

Résumé Les gains d’autres contrats que les emprunts obligataires sont taxés comme indiqué, et les pertes sont traitées selon l’article 124 C.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Contrats financiers Profits nets Pertes

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B.

Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.

Article 150 A

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Fiscalité des plus-values immobilières et mobilières

Résumé Quand on vend un bien, on paie des impôts sur le profit, mais la durée de possession change le montant, et certains gains ne sont pas taxés.
Mots-clés : taxation capital gains real estate personal income tax finance

Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci;

2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent :

a De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition;

b De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition;

c De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.

A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.

Article 150 A bis

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Imposition des gains de cession de titres de sociétés non cotées à forte activité immobilière

Résumé Les gains provenant de la vente de titres de sociétés non cotées dont l’actif est majoritairement immobilier sont imposés comme des gains immobiliers, sauf si la société utilise ces biens pour ses propres activités ; les titres de sociétés immobilières non cotées sont traités comme cotés et imposés selon l’article 92 C.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Immobilier Valeurs mobilières Sociétés non cotées Imposition des gains

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

  1. Voir Annexe II, art. 74 A bis.

Article 150 B

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Exonération des plus-values immobilières jusqu'à 400 000 F

Résumé Les plus-values immobilières d'un patrimoine de moins de 400 000 F (majoré de 100 F par enfant à partir du troisième) sont exonérées si elles n'étaient pas taxables avant le 1 janvier 1977.
Mots-clés : taxe immobilier plus-values exonération patrimoine

Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400.000 F ; cette somme est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.

Article 150 C

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Exonération des plus-values sur la vente de résidences principales et secondaires

Résumé Si tu vends ta maison principale ou ta première maison secondaire, tu n’as pas à payer d’impôt sur le gain d’argent.
Mots-clés : taxe plus-value résidence principale résidence secondaire exonération droit fiscal France

Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée.

Sont considérés comme résidences principales :

a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;

b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.

Sont considérés comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial.

Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

Article 150 D

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Exonérations de plus-values sur certains biens et opérations

Résumé Certaines ventes de biens comme les meubles, les terrains agricoles, les forêts, les indemnités d'assurance ou les pensions de retraite ne sont pas taxées sur la plus-value, selon des règles précises.
Mots-clés : exonération plus-values biens immobiliers biens agricoles biens forestiers biens mobiliers pensions assurance

Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :

1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;

2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;

3° Aux peuplements forestiers ;

4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;

5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977.

  1. Voir Annexe II, art. 74 M.

  2. Annexe III, art. 41 duovicies.

Article 150 E

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Exonération des plus-values immobilières liées à l'expropriation

Résumé Si tu vends un bien exproprié et réinvestis l'argent dans un même type de bien dans les 6 mois, tu ne paies pas d'impôt sur la plus-value, à condition que celle‑ci n’ait pas déjà été taxée avant 1977.
Mots-clés : Fiscalité Expropriation Plus-values Immobilier

Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement, sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables antérieurement au 1er janvier 1977.

Article 150 H

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Calcul de la plus-value imposable (article 150 H)

Résumé La plus-value imposable se calcule en soustrayant le prix d'acquisition (ajusté des frais et travaux) du prix de cession (réduit des taxes et frais du vendeur).
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Imposition Immobilier Déduction Frais Travaux

La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant.

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

Le prix d'acquisition est majoré :

- des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation;

- des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;

- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

- des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

- des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 156-II-1° bis-a;

- des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir;

- du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.

Article 150 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des plus-values 2-10 ans après acquisition

Résumé Quand on vend un bien entre 2 et 10 ans après l'avoir acheté, on calcule le gain en suivant les règles de l'article 150 K, en ajustant le prix d'achat selon l'inflation.
Mots-clés : plus-values impôt acquisition CPI biens immobiliers biens mobiliers

Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article.

Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

Article 150 M

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Réduction des plus-values à long terme

Résumé Si tu possèdes un bien depuis plus de deux ans, la plus-value que tu réalises quand tu le vends est réduite chaque année supplémentaire : 3,33 % pour les terrains à bâtir et 5 % pour les autres immeubles.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Immobilier Droit

Les plus-values réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites pour chaque année de détention au-delà de la deuxième :

1° De 3,33 % pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691-I ;

2° De 5 % pour les immeubles autres que les terrains à bâtir.

Article 150 N

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Opérations non livrées assimilées aux transactions immobilières

Résumé Quand on ne remet pas un bien, on le traite comme une transaction, comme dans les articles 150 J à 150 M.
Mots-clés : Transactions biens immobiliers droit

Sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 74 N

Article 150 P

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Imputation d'une moins-value sur les plus-values

Résumé Si vous avez reçu une indemnité pour des biens perdus dans un ancien territoire français, vous pouvez déduire cette somme (jusqu’à 75 000 F) de vos gains futurs, même si ces gains n’étaient pas imposables avant le 1 janvier 1977.
Mots-clés : Fiscalité Indemnisation Plus-values Droits des Français dépossédés

La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas imposables antérieurement au 1er janvier 1977.

Article 150 R

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Imposition des plus-values nettes

Résumé Les plus-values nettes sont divisées par cinq, ajoutées au revenu global net, et l’impôt est cinq fois la cotisation supplémentaire, pouvant être payé en plusieurs fois sur cinq ans; si le revenu global est négatif, il compense les plus-values.
Mots-clés : Imposition  Plus-values  Revenus  Fiscalité  Paiement fractionné

Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue; sous réserve des plus-values définies à l'article 150 K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.

  1. Annexe II, art. 74 R.

Article 151 septies

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Exonération des plus-values pour activités principales

Résumé Quand tu vends un bien lié à ton travail principal depuis 5 ans et que tes revenus restent sous un plafond, tu n’as pas à payer d’impôt sur la plus-value, sauf si le bien est dans l’article 691.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Exonération Activité principale Article 691

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S.

Article 154

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Déduction du salaire du conjoint dans les bénéfices industriels et commerciaux

Résumé Le conjoint qui travaille peut faire déduire son salaire, jusqu’à 13 500 F, si les cotisations sociales sont payées.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Déduction fiscale Conjoint Bénéfices industriels

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

  1. Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).

Article 154 bis

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Déduction des cotisations sociales du conjoint collaborateur

Résumé On peut déduire des impôts les cotisations sociales que paie le conjoint d'un commerçant ou d'un artisan qui aide son conjoint sans être payé.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Cotisations sociales Conjoint collaborateur Déduction fiscale

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.

Article 154 ter

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Déduction fiscale pour la garde d'enfants de moins de six ans

Résumé Si tu es célibataire, veuf ou divorcé et que tu gagnes peu, tu peux déduire jusqu’à 10 000 F par enfant de moins de six ans pour la garde, sans dépasser tes revenus nets.
Mots-clés : impôt sur le revenu déduction fiscale garde d'enfants contribuable célibataire foyer fiscal plafond de revenu

Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est inférieur au plafond de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de six ans. Cette déduction est limitée à 10.000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (1).

La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'un emploi à plein temps.

(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1986. Pour 1985, ce chiffre était de 5.000 F.

Article 155 A

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Imposition des revenus de services rendus à des sociétés étrangères

Résumé Les Français qui travaillent pour une société étrangère doivent payer des impôts sur les sommes reçues si la société est contrôlée par eux, si on ne peut pas prouver qu’elle a d’autres activités, ou si elle est dans un pays sans accord fiscal avec la France.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Société étrangère Contrôle Convention fiscale

Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège hors de France, en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France, sont imposables au nom de ces dernières :

1° Soit lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales;

2° Soit lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services;

3° Soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.

Article 155 B

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Déclaration des revenus de la femme mariée

Résumé Une femme mariée qui exerce une activité doit déclarer elle‑même ses revenus et l’administration lui communique les modifications par lettre recommandée.
Mots-clés : impôt sur le revenu déclaration fiscale femme mariée revenus d'activité BIC BNC bénéfices agricoles

En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.

Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.

Article 92

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Bénéfices non commerciaux et professions libérales

Résumé Les gains provenant de professions libérales, de la bourse, des droits d'auteur, des brevets, de la vente de tabacs et des greffiers sont considérés comme revenus non commerciaux et soumis à l'impôt sur le revenu.
Mots-clés : revenus non commerciaux professions libérales bourse droits d'auteur brevets tabac greffiers impôt sur le revenu

1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2 Ces bénéfices comprennent notamment :

Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;

Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;

Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;

Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.

Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.

3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.