Code général des impôts, CGI

Article 1794

Article 1794

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Pénalités pour fraude sur distillation, vin, sucre et garantie

Résumé Quand on triche sur des alambics, des compteurs, du vin, du sucre ou des garanties, on paie 1 à 3 fois la valeur des objets touchés.
Mots-clés : fraude distillation vin sucre garantie pénalités

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;

3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;

5° Infractions aux articles 521, 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

6° à 8° (Abrogés).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 2 juillet 1983

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;

3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;

Infractions aux articles 521, 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

à (Abrogés).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’est constatée l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 1793 et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme double du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu'elle puisse être inférieure à 500 francs.