Code général des impôts, CGI

IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES

Article 236

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Déduction ou immobilisation des dépenses de recherche et amortissement des logiciels

Résumé Une entreprise peut choisir de déduire ou d'immobiliser ses dépenses de recherche, et peut amortir immédiatement le coût d'un logiciel acheté.
Mots-clés : Fiscalité Recherche et développement Amortissement Logiciels Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).

(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

Article 237 bis

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Déduction des contributions des employeurs

Résumé Les employeurs peuvent soustraire certaines contributions de leurs impôts sur le revenu ou sur les sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Contributions employeurs Déduction fiscale

Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux articles 231 bis D, deuxième et troisième alinéas et 231 bis M,, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Article 237 bis A

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Participation des salariés dans l’expansion des entreprises

Résumé Les grandes entreprises doivent partager leurs bénéfices avec les salariés et peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.
Mots-clés : Participation des salariés Impôt sur les sociétés Réserve spéciale de participation Provision pour investissement Entreprises de travail temporaire Coopératives ouvrières Accords de participation Fiscalité

I Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés *effectif*, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14 du code du travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article L 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

II Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article L 442-17 du même code (1).

Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés à compter du 1er octobre 1984 (2) , une provision pour investissement (3) égale à 50 % du montant des sommes correspondant à la participation (4) supplémentaire attribuée en application d'accords dérogatoires de participation, portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables lorsque les accords dérogatoires de participation reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973, et à 15 % lorsqu'ils l'ont été depuis cette date.

Les sociétés anonymes à participation ouvrière sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Toutefois, il est porté à 100 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 et à 75 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981. Pour bénéficier de ces majorations, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une société coopérative ouvrière de production fait application des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (5) et qu'un ou plusieurs associés non-employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital.

A défaut de conclusion de l'accord prévu à l'article L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée.

La provision visée aux alinéas précédents est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

Dans le cas où un accord dérogatoire de participation est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve supplémentaire de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation supplémentaire attribuée en application de l'accord dérogatoire. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

(1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).

(2) Jusqu'au 1er octobre 1984 ces entreprises étaient autorisées à constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la reserve spéciale de participation pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981 et à 12 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1983.

(3) Voir Annexe II, art. 171 bis.

(4) Jusqu'au 1er octobre 1984 ce pourcentage était de 75 % pour les accords signés avant le 1er octobre 1973.

Article 237 ter

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Déduction fiscale des versements d'un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Les sommes versées par l'entreprise dans un plan d'épargne d'entreprise sont soustraites de son bénéfice avant le calcul de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Épargne salariale Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas.

Article 237 quinquies

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Déduction des contributions aux fonds d'assurance-formation

Résumé Les cotisations versées aux fonds d'assurance-formation peuvent être soustraites des impôts sur le revenu et les sociétés, si le fonds est indépendant de l'entreprise.
Mots-clés : Fiscalité Assurance-formation Contributions Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L 960-9 et L 960-10 du code du travail sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que ces fonds aient une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées.

Article 238

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Perte de déduction pour omission de déclaration

Résumé Quand un chef d'entreprise ou un professionnel non commercial oublie de déclarer certaines sommes, il ne peut plus les déduire comme frais professionnels, sauf s'il corrige l'erreur avant la fin de l'année, et il peut aussi recevoir des amendes.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Sanctions fiscales Profession non commerciale Déduction fiscale

Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa.

Article 238 A

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Déduction des intérêts et redevances versés à l'étranger

Résumé Les intérêts, redevances et rémunérations versés à des entités étrangères ne sont déductibles que si la dépense est réelle, non exagérée et si l'entité bénéficie d'un régime fiscal privilégié.
Mots-clés : fiscalité impôt déduction régime fiscal privilégié intérêts redevances services

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.

Article 238 bis

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Déduction fiscale pour dons d'entreprises et particuliers

Résumé Les entreprises et les particuliers peuvent réduire leurs impôts en donnant de l'argent à des associations, mais il y a des plafonds et des règles.
Mots-clés : Fiscalité Dons Entreprises Particuliers Associations Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
  1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
    Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.

  2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
    Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

  3. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

  4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

  1. (Abrogé).

  2. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie (art. 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).

(2) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(4) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).

Article 238 bis-0 A

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Déduction fiscale pour dons d’œuvres d'art aux entreprises

Résumé Les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice la valeur d’une œuvre qu’elles offrent à l’État, sous conditions de remise, d’exposition et de délai, et doivent suivre un compte de provision spéciale.
Mots-clés : Fiscalité Dons Œuvres d'art Entreprises Déduction fiscale Culture

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :

  1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois.
    Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.

  2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.

  3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.
    En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.

  4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis.

  5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.
    Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.

  6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.

  7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.

  8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.
    Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.

Article 238 bis A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour dons à la recherche

Résumé Les entreprises peuvent soustraire de leur bénéfice imposable, jusqu’à 2 % de leur chiffre d’affaires, les sommes versées à des organismes agréés pour soutenir la recherche scientifique.
Mots-clés : Fiscalité Recherche scientifique Dons Entreprises

Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

Article 238 bis E

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Exonération d'impôt pour entreprises investissant dans les DOM avant 1980

Résumé Les entreprises des DOM qui ont réalisé des bénéfices avant 1980 peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt si elles investissent dans des projets essentiels ou de logements, sous réserve de l’accord ministériel et d’un délai de deux ans pour réaliser l’investissement.
Mots-clés : Fiscalité Développement économique Départements d'outre-mer Exonération d'impôt Investissement

I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par des entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel pourront être affranchis de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, dans la mesure où ces entreprises prendront l'engagement de les investir dans des exploitations dont la création ou l'extension seront considérées comme essentielles pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements ou dans la construction de maisons d'habitation.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que les investissements projetés aient été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances après avis des commissions prévues aux articles 121 V bis à 121 V decies de l'annexe IV au code général des impôts. Sauf autorisation accordée par le ministre de l'économie et des finances, elle ne peut excéder la somme de 200.000 F par emploi créé lorsque l'investissement agréé porte sur des équipements d'exploitation. Le produit de l'exonération est soumis au régime fiscal défini à l'article 42 septies.

L'exonération ne sera définitivement acquise que si les investissements sont effectués dans un délai de deux ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés.

Lorsque l'autorité compétente prévue au deuxième alinéa, saisie d'un programme d'investissement échelonné sur plusieurs exercices, juge opportun de hâter l'exécution du programme agréé, elle peut autoriser l'entreprise requérante à réaliser les différentes tranches de travaux sans interruption et lors même que ne seraient pas encore connus les résultats des exercices postérieurs au premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements, sauf à imputer, le moment venu, la fraction desdits investissements non couverts par les bénéfices de ce premier exercice sur les bénéfices des exercices consécutifs dans la limite du délai stipulé au premier alinéa. Dans la mesure de cette imputation, les bénéfices dont il s'agit profitent de l'exonération visée au même alinéa.

II Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions et limites dans lesquelles les dispositions du I seront étendues aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.

  1. Annexe II, art. 164.

Article 238 bis GA

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Cotisation sur boissons alcooliques non déductible

Résumé Les taxes collectées sur l'alcool ne peuvent pas être soustraites des impôts sur le revenu ou les sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Alcool Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcooliques en application de l'article 26-I de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Article 238 bis H

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Exonération des bénéfices investis dans les DOM‑TOM (1980)

Résumé Les bénéfices réalisés avant le 31/12/1980 par des entreprises françaises peuvent être exonérés s’ils sont investis dans les DOM‑TOM, sous condition d’agrément ministériel et de création d’au moins 20 emplois.
Mots-clés : Fiscalité Investissement DOM‑TOM Exonération fiscale Création d’emplois

I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie.

II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts.

III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière.

IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée.

V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

  1. Annexe II, art. 164 A.

Article 238 septies

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Transformation d’une société agricole en groupement d’exploitation

Résumé Une société agricole peut devenir un groupement d’exploitation en payant une taxe de 15 % et en s’engageant à poursuivre l’exploitation pendant au moins cinq ans, sous conditions d’enregistrement avant 1971.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Transformation d’entreprise Taxe Groupement d’exploitation

I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.

La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions.

Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :

1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ;

2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation.

(1) Voir art. 821

Article 238 terdecies

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Différé d'imposition pour cession après deux ans

Résumé Quand tu vends un bien après deux ans, tu peux reporter l'impôt jusqu’à cinq ans, mais les reports avant 1977 expirent en 1981.
Mots-clés : Fiscalité Différé d'imposition Cession de biens Impôt sur la plus-value

Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement au 1er janvier 1977 expirent au plus tard le 31 décembre 1981.

Article 239 bis A

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Adoption du régime fiscal des sociétés de personnes pour certaines sociétés anciennes

Résumé Les sociétés créées avant 1971 qui ont des buts de développement économique peuvent, pendant cinq ans, choisir d’être imposées comme des sociétés de personnes.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés Régime fiscal Plan de développement économique Société par actions Société à responsabilité limitée

Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront constituées avant le 1er janvier 1971, et dont les objectifs seront conformes au plan de développement économique et social, pourront être admises, dans des conditions qui sont fixées par décret (1) et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au régime fiscal des sociétés de personnes.

(1) Annexe III, art. 46 quinquies à 46 duodecies

Article 239 bis B

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Répartition des plus-values lors de la dissolution des sociétés

Résumé Quand une société se ferme, elle peut partager ses gains nets avec ses membres, mais doit payer une taxe de 15 %
Mots-clés : Dissolution de société Plus-values Taxe forfaitaire Agrément ministériel Impôt sur les sociétés

I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.

La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

III Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.

IV Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.

(1) Décret à émettre.

(2) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater et arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin)

Article 239 quater

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Fiscalité des groupements d'intérêt économique (GIE)

Résumé Les GIE ne paient pas d'impôt sur les sociétés, mais chaque membre paie l'impôt sur ses parts, et il existe des règles spéciales pour transformer une société en GIE, y compris une taxe forfaitaire de 15 %
Mots-clés : Fiscalité Groupements d'intérêt économique Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Transformation d'entreprise

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - 1 La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.

Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

2 Les répartitions opérées sous le régime défini au 1 n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis.

3 L'application des dispositions des 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1976.

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter

Article 239 quater A

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Sociétés civiles de moyens : pas d'impôt sur les sociétés, mais impôt sur le revenu pour les membres

Résumé Les sociétés civiles de moyens ne paient pas l'impôt sur les sociétés, mais chaque membre paie l'impôt sur le revenu sur sa part de bénéfices.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés civiles Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Coopératives Contrôle des sociétés

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.

Les obligations et les modalités de contrôle de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).

(1) Voir également Annexe III, art. 96 A.

Article 240

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Déclaration des commissions et rémunérations versées

Résumé Quand un professionnel donne des commissions ou des honoraires à quelqu’un, il doit le déclarer s’il dépasse 500 F par an, en indiquant le montant et les avantages en nature.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Commissions Honoraires Rémunérations Professionnel
  1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

  1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

  2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

  3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

  1. Voir Annexe III, art. 47.

Article 241

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Déclaration des sommes versées pour droits d'auteur ou d'inventeur

Résumé Les entreprises qui versent des droits d'auteur ou d'inventeur à leurs membres doivent déclarer les montants supérieurs à 300 F par an, conformément aux articles 87 et 89.
Mots-clés : Fiscalité Droits d'auteur Déclaration fiscale Entreprises Rémunérations

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).

  1. Voir Annexe III, art. 47.

Article 242

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Obligation de déclarer la répartition des bénéfices

Résumé Les sociétés doivent dire chaque année comment elles partagent leurs bénéfices entre les associés.
Mots-clés : déclaration fiscale répartition des bénéfices sociétés impôt sur les sociétés obligations déclaratives
  1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.

  2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.

  3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

  1. Annexe III, art. 48.

Article 243

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Liste des contribuables et protection des données

Résumé Les services fiscaux tiennent une liste des contribuables, qu’ils ne peuvent pas publier, et les contribuables peuvent demander à être ajoutés.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Protection des données Listes de contribuables

Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.

  1. Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.

Article 244 bis

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Prélèvement de 50 % sur les profits des contribuables sans établissement en France

Résumé Si une personne ou une société sans bureau en France gagne de l’argent, elle doit payer 50 % de ce gain, comme une taxe, et on ne peut pas le récupérer.
Mots-clés : Fiscalité Prélèvements Impôt sur les sociétés Revenus Taxation internationale

Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1).

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

  1. En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.

Article 244 quater B

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Crédit d'impôt pour dépenses de recherche des entreprises

Résumé Les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt de 25 % (ou 50 % après 1985) sur leurs dépenses de recherche, plafonné à 3 m ou 5 m francs, après déduction des subventions publiques.
Mots-clés : crédit d'impôt recherche entreprises industrielles fiscalité subventions publiques dépenses de recherche brevets personnel de recherche immobilisations

I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.

Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 : son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs.

Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (1) :

a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ;

d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

e. Les frais de prise et de maintenance de brevets.

III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au II-d, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.

En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au II-d, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.

IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées :

a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé l'option prévue au paragraphe IV ;

b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe II et au paragraphe III de l'article 44 bis.

V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile (2).

(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45 B.

(2) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.

Article 244 quater C

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Crédit d'impôt pour la formation des salariés

Résumé Les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt de 25 % sur leurs dépenses de formation, plafonné à 1 million francs, pour aider leurs salariés à se former.
Mots-clés : Crédit d'impôt Formation professionnelle Entreprises Fiscalité

I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et 235 ter E, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

Ce crédit d'imp^ ot est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.

II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au I ;

b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a ;

c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail ;

d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.

III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.

En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.

Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.

V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.