Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Visites fiscales des ateliers et magasins
2 versions
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
3 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
2 cités
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980
2 versions
1 cité
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 décembre 1992
3 versions
10 cités
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 décembre 2021
7 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980
2 versions
2 cités
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979
3 versions
Créé le 30 avril 1950
Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
1 version
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 30 décembre 1988 au 31 décembre 1992
4 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
2 versions
Créé le 1 juillet 1979
Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;
b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;
c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.
Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.
1 version
1 cité
Créé le 1 juillet 1979
1 version
Créé le 1 juillet 1979
Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.
Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.
1 version
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 septembre 1985 au 30 mars 1999
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 11 juillet 1985
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :
a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.
Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;
b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;
c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;
d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);
e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;
2° (Devenu sans objet).
2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.
La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.
Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.
L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
3 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
3 versions
2 cités
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.
Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :
Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.
En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour l'alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
2 versions
Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
2 cités
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950
1 version
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 30 F, le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent.
2 versions
2 cités
Créé le 30 avril 1950
1 version
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Est réservée à l'Etat l'importation des alcools originaires ou provenant de l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté.
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979
3 versions
5 cités
Créé le 30 avril 1950
1 version
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1).
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.
Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage.
(1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.
2 versions
3 cités
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
3 versions
Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
1 cité
Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.
Au crédit de ce compte spécial sont portés :
La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;
Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.
Au débit du compte figurent (1) :
Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;
Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;
Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;
Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).
2 versions
2 cités
Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.
2 versions
3 cités
Créé le 30 avril 1950
1 version
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).
1) Annexe III, art. 145 à 168.
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
1 cité
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
2 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985
3 versions
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 18 août 1993 au 11 mai 1996
13 versions
3 cités
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 février 1987 au 1 septembre 1994
5 versions
3 cités
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 1981 au 30 mars 1999
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1988
En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au jeudi 29 décembre 1988