Code général des impôts, CGI

ALCOOLS

Abrogé30 décembre 1988

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites fiscales des ateliers et magasins

Résumé. Les fabricants et marchands doivent laisser les agents des impôts visiter leurs ateliers et magasins pour vérifier leurs taxes.
Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et contrôle des appareils de distillation

Résumé. Si tu possèdes un appareil pour faire de l'alcool, tu dois déclarer son nombre, type et capacité, le garder scellé quand il n'est pas utilisé, et accepter les contrôles des impôts à des heures précises selon le mois.
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir :
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Exemptions de la formalité de scellement et de visites nocturnes

Résumé. Certaines personnes, comme les chercheurs, les pharmaciens ou ceux qui utilisent des alambics sans alcool, peuvent être dispensées de la règle de scellement et de visites nocturnes, mais seulement si l'administration leur donne une autorisation qui peut être révoquée.
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 308 :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;
3° Les pharmaciens diplômés;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
1) Annexe IV, art. 51.
Abrogé9 juillet 1980

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980

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Modalités d'application pour les alambics

Résumé. Les règles de l'administration expliquent comment gérer les alambics, comme indiqué dans l'annexe I, articles 27 à 33.
Des règlements d'administration publique fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
1) Annexe I, art. 27 à 33.
Abrogé31 décembre 1992Déplacé2 mars 1988

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 décembre 1992

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Exemptions pour la profession de distillateur

Résumé. La distillation ne peut se faire que dans un lieu fixe, mais on peut obtenir une dérogation individuelle si le préfet l'autorise, sous conditions fiscales.
La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
Abrogé9 juillet 1980

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980

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Déclaration obligatoire pour la production d'alcool

Résumé. Avant de distiller ou de fabriquer de l'alcool, il faut déclarer son activité au bureau des impôts, en indiquant où ça se passe et d'où viennent les matières.
Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) :
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
1) Voir Annexe I, art. 57 à 91.
Jamais entré en vigueur

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Interdiction de distillation des marcs de raisins en dessous d'un certain taux d'alcool

Résumé. La distillation de marcs de raisins est interdite si le taux d'alcool pur est trop bas, selon la région.
Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10° au moins;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8°5 au moins;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
Abrogé1 janvier 2022Déplacé1 janvier 2003

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 décembre 2021

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Bouilleurs de cru : distillation de produits de la récolte

Résumé. Les producteurs qui distillent leurs propres vins, cidres ou fruits de leur ferme sont appelés bouilleurs de cru, et ils peuvent aussi distiller des vins provenant de vendanges légales.
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Contrôle des distillations en atelier public

Résumé. Quand on distille dans un atelier public ou une coopérative, les impôts vérifient et on doit donner le personnel et les ustensiles pour le contrôle.
Les distillations faites à l'atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des impôts à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Gestion des droits et crédits pour les bouilleurs de cru

Résumé. Les bouilleurs de cru peuvent payer leurs droits immédiatement pour obtenir une remise de 10 % ou réclamer un crédit qui leur permet de déduire les frais de distillation, avec des procédures de vérification et de témoins lors de la campagne suivante.
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.
Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
Abrogé9 juillet 1980

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980

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Modalités d'application pour les bouilleurs de cru

Résumé. Les règlements d'administration publique précisent comment appliquer les règles concernant les bouilleurs de cru, en se référant aux articles 37 à 56 de l'annexe I.
Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1).
1) Annexe I, art. 37 à 56.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Permis de circulation : durée et échange

Résumé. Le permis de circulation vaut un mois maximum dans sa zone, mais on peut l'échanger sans délai si on passe dans une autre zone, et il faut le montrer aux agents.
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
Jamais entré en vigueurDéplacé11 mars 1979

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Tenue d'un registre pour l'alambic ambulant

Résumé. Le loueur d'alambic ambulant doit écrire chaque distillation dans un registre, noter quand elle commence et finit, les matières et le volume des produits, et le montrer aux impôts.
Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.
En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Contrôle des distillateurs de profession

Résumé. Les distillateurs doivent laisser les agents les contrôler à tout moment, mais s'ils sont arrêtés et ont des systèmes approuvés, les agents ne peuvent pas les fouiller la nuit, et les sceaux ne se retirent qu'avec les agents ou après une déclaration.
Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
1) Annexe I, art. 57 à 91.
Abrogé9 juillet 1980

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des distilleries et obligations des distillateurs

Résumé. Les règles de l'administration précisent comment organiser les distilleries et ce que les distillateurs doivent faire, surtout selon l'article 341(1).
Sont déterminées par règlements d'administration publique les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l'article 341 (1).
1) Annexe I, art. 57 à 91.
Jamais entré en vigueurDéplacé11 mars 1979

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Fabrication d'apéritifs : déclaration et taxes

Résumé. Quand on fabrique des boissons alcoolisées à base de vin, cidre ou poiré pour les vendre, on doit déclarer l'opération à l'administration, payer les taxes et rembourser les frais de contrôle.
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.

Créé le 30 avril 1950

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de fabriquer des eaux-de-vie par les liquoristes

Résumé. Les marchands de boissons alcoolisées ne peuvent pas faire leurs propres eaux-de-vie dans leurs ateliers ; ils ne peuvent que corriger celles qu'ils ont déjà, et les vins, cidres ou poirés doivent être gardés dans des magasins séparés, accessibles seulement par la rue.

Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.

Abrogé1 janvier 1993Déplacé30 décembre 1988

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 30 décembre 1988 au 31 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des parfums à base d'alcool

Résumé. Les parfums contenant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés ou vendus que s'ils ont au moins 50 % d'alcool, sauf autorisation spéciale.
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites fiscales des fabriques de boissons de raisins secs

Résumé. Les usines qui fabriquent des boissons à base de raisins secs doivent accepter les visites des agents des impôts, même la nuit, si elles sont actives.
Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des impôts et placées sous le régime de la permanence.
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Réservations de la production d'alcools éthyliques par l'État

Résumé. L'État contrôle la fabrication d'alcools éthyliques, sauf quelques types d'eaux‑de‑vie et de genièvres qui peuvent être produits par des bouilleurs ou des distilleries spéciales.

Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :

1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;

b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;

c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.

Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de mise à disposition d'excédents d'alcool

Résumé. Les distillateurs et coopératives doivent mettre à disposition l'État les excédents d'alcool qu'ils produisent, sauf certaines eaux‑de‑vie et allocations de bouilleurs de cru.
Les quantités d'alcool non réservé à l'Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Genièvres non réservés à l'État

Résumé. Les genièvres issus de la distillation simple de seigle, blé, orge ou avoine dans des établissements spéciaux peuvent être vendus librement, mais leur quantité est limitée à la moyenne de 1910‑1913.

Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.

Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.

Périmé31 mars 1999Déplacé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 septembre 1985 au 30 mars 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix de revente de l'alcool par l'État

Résumé. L'État fixe le prix auquel il revend l'alcool qu'il a acheté, grâce à une décision du ministre de l'économie.
Les prix de revente de l'alcool acheté par l'Etat sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Périmé12 juillet 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition obligatoire des alcools réservés à l'État

Résumé. L'État doit acheter tous les alcools qui lui sont réservés, mais seulement s'ils respectent les règles fixées par le service des alcools, qui décide aussi comment les recevoir, payer, stocker et retirer.
Les alcools réservés à l'Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu'ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre de l'économie et des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d'alcool, ainsi que les conditions de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des quotas d'alcool

Résumé. L'article fixe les quantités d'alcool à produire chaque année, réparties entre l'alcool de betterave, de mélasse, de vin, et d'autres sources, et autorise une production limitée d'alcool synthétique pour les besoins chimiques.

1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :

a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.

Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;

b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;

c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;

d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);

e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;

2° (Devenu sans objet).

2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.

La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.

Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.

L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des quotas d'alcool par le ministre

Résumé. Le ministre choisit chaque année combien d'alcool de chaque type doit être fabriqué et où le distribuer, sans dépasser les limites autorisées.
Le ministre de l'économie et des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l'importance de la production des diverses qualités d'alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de ces dernières.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des distilleries affectées

Résumé. Les distilleries qui ont perdu ou réduit leurs droits de production reçoivent une indemnité, calculée par décret, si elles ont réellement utilisé ces droits pendant les années de référence.
Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des contingents d'alcool non absorbés

Résumé. Quand on ne produit pas tout l'alcool prévu, on conserve le surplus pour la prochaine année ou on le transforme en argent pour la viticulture.
Si, au cours d'une campagne les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de betteraves, d'alcools de racines et de tubercules et d'alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes;
2° (Abrogé);
3° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de vins et d'alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l'économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutilisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.
Des décrets, rendus après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, fixent, sous les sanctions qu'ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation du marché des fruits à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d'alcools réservés à l'Etat (1).
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d'alcools.
1) Annexe III, art. 143 A à 143 Z.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix d'achat des alcools par le ministre

Résumé. Le ministre fixe les prix d'achat des alcools que l'État achète, y compris des prix spéciaux pour des conditions exceptionnelles, et pour les alcools de synthèse le prix est le coût complet.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat des alcools réservés à l'Etat.
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Fixation des prix d'achat des alcools et pénalités

Résumé. Les prix des alcools sont fixés par arrêté, et si les distillateurs ne respectent pas les prix, les alcools sont réduits de moitié.

Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.

Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :

Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.

En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Prix plafonné des alcools excédentaires

Résumé. Les alcools fabriqués en trop ne coûtent pas plus d'un tiers du prix de l'alcool de betteraves de l'année passée, et les alcools de mélasse coûtent 40 % du prix des alcools de betteraves.

Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour l'alcool de betteraves de la précédente campagne.

Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Prix d'achat des alcools rectifiés extra-neutres

Résumé. Les prix fixés par les articles 371 et 372 s'appliquent seulement aux alcools très purs, et pour les autres on soustrait le coût de purification.
Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d'achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 s'appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Prix de vente des alcools réservés à l'État et des alcools de synthèse

Résumé. Le ministre fixe les prix de vente des alcools réservés à l'État ; pour les alcools de synthèse, le prix de cession à l'industrie chimique est le prix d'achat plus la majoration de frais d'exploitation.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950

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Alcools rétrocédés par l'État

Résumé. L'État achète des alcools qu'il remet à tous pour qu'ils soient utilisés dans la fabrication de vin, de parfums, de produits de toilette ou de médicaments destinés à la consommation intérieure.
Les alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Modalités de paiement pour achats d'alcools >30 F

Résumé. Si tu achètes des alcools d'une valeur supérieure à 30 F, tu peux payer par caution ou obtenir un crédit de 60 jours, mais tu dois régler la facture dans les 15 jours sinon des intérêts s'appliquent.

Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 30 F, le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum.

Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.

Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950

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Limitation de la livraison d'alcools dénaturés pour usage domestique

Résumé. On ne peut livrer que la quantité d'alcools dénaturés que le service des alcools autorise, pour les vendre aux foyers.
Les alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Impact des hausses de prix de l'alcool sur les stocks excédentaires

Résumé. Si le prix de l'alcool augmente, les excédents de stock des utilisateurs sont taxés à la différence de prix, et l'argent va au budget des alcools ou général, avec paiement possible via caution.
En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool livré par l'Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession; les recettes correspondantes bénéficient soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l'augmentation est réalisée au profit de l'un ou de l'autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le paiement du prix des alcools de rétrocession.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Redevance sur alcools non acquis utilisés industriellement

Résumé. Quand on utilise un alcool qu’on n’a pas acheté auprès du service des alcools dans une production industrielle, on doit payer une redevance, sauf pour certains rhums et tafias naturels utilisés dans la pâtisserie ou les grogs, où on peut être exempté après preuve.
Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service.
Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Importation d'alcools réservée à l'État

Résumé. Seul l'État peut importer des alcools provenant de l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des États de la Communauté.

Est réservée à l'Etat l'importation des alcools originaires ou provenant de l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Dérogations à l'interdiction d'importation

Résumé. On peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'importer des alcools.
Des dérogations à la prohibition d'importation peuvent cependant être accordées.
Jamais entré en vigueur

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Importation de rhums et tafias en France

Résumé. La France autorise l'importation de rhums et tafias des DOM-TOM et pays de la zone franc, sous certaines conditions.
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 degrés.
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
1) Annexe II, art. 270.
2) Annexe IV, art. 52 bis.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950

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Surtaxe sur vinaigres importés

Résumé. Les vinaigres importés doivent payer une surtaxe qui correspond à la différence de prix entre l'alcool acheté et celui vendu par l'État aux fabricants français.
Les vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Construction et transformation d'usines d'alcool réservées à l'État

Résumé. On ne peut pas construire ou transformer des usines d'alcool réservées à l'État sans autorisation, et ces autorisations sont révisées tous les trois ans.

Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1).

Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.

Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.

Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage.

(1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Création d'une commission mixte pour les contingents de betteraves à sucre

Résumé. Une commission vérifie la répartition des betteraves à sucre aux distilleries et fixe le prix hors quota sans frais supplémentaires.
En vue d'assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d'alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Transfert de betteraves de l'alcool vers le sucre

Résumé. Le gouvernement peut demander aux distilleries de donner leurs betteraves à la production de sucre, et les indemniser.
Il peut être fait obligation, par décisions conjointes du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, aux titulaires de droits de production d'alcool de betteraves, de transférer tout ou partie du tonnage de betteraves destinées à l'alcool vers la production de sucre, si les disponibilités de ce produit s'avèrent insuffisantes par rapport aux besoins ou si les stocks de la régie commerciale des alcools sont supérieurs aux besoins.
Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu'ils sont retenus pour le calcul du prix de l'alcool de betteraves.
Les opérations de transfert de betteraves sont réalisées conformément à un plan arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
La répartition des quantités d'alcool de betteraves dont la production reste autorisée est établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission consultative des alcools prévue à l'article 391.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Priorité d'utilisation des mélasses à partir de 1958-1959

Résumé. Depuis 1958-1959, les mélasses sont d'abord réservées aux usages domestiques comme l'alcool, la levure et la nourriture animale.
A compter de la campagne 1958-1959 les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale.
(1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Dosage minimal de sucre dans les marcs de pommes

Résumé. Les distillateurs doivent garder un peu de sucre dans les résidus de pommes, et les producteurs doivent rendre une partie de ces résidus selon ce qu'ils livrent.
Dans les conditions fixées par décrets, il peut être fait obligation aux distillateurs de laisser dans les marcs de pommes un dosage minimal de sucre de pommes et aux producteurs, d'accepter la rétrocession d'une partie de ces marcs au prorata de leurs livraisons de pommes.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livraison d'alcool de cidre ou de poiré

Résumé. Les distillateurs agricoles et les usines agréées peuvent livrer de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools.
L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion des financements et des bénéfices du service des alcools

Résumé. Le Trésor aide le service des alcools, et les bénéfices sont partagés entre un fonds de réserve et le budget général, avec des prêts pour les planteurs de betteraves et la fabrication de produits alimentaires.

Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.

Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général.

Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.

Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Gestion comptable des excédents de récoltes viticoles

Résumé. Le service des alcools tient un compte spécial pour enregistrer les excédents de vin, en y inscrivant les ventes, les achats et les dépenses liées à la production et à la transformation du raisin.

La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.

Au crédit de ce compte spécial sont portés :

La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;

Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.

Au débit du compte figurent (1) :

Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;

Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;

Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;

Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.

1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).

Périmé1 septembre 1985

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Compte spécial du service des alcools

Résumé. Les dépenses pour certaines opérations d'alcool sont mises dans un compte spécial, financé par une subvention, et gérées par le ministre des finances.

Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.

Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.

La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.

Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950

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Suspension du marché à terme de la Bourse de commerce de Paris

Résumé. Depuis le 31 juillet 1935, le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris est officiellement suspendu.
Sur le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris, les affaires sont officiellement suspendues depuis le 31 juillet 1935.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Modalités d'application des comptes d'alcool de rétrocession

Résumé. Des décrets précisent comment le service des impôts gère les comptes d'alcool de rétrocession et de produits dérivés.

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).

1) Annexe III, art. 145 à 168.

Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Application du régime économique de l'alcool

Résumé. Le régime économique de l'alcool s'applique en métropole (Corse, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) et dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un décret de 1948; la disposition 2 est périmée.
Les dispositions relatives au régime économique de l'alcool sont applicables :
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
2° (Périmé);
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des infractions aux règles économiques de l'alcool

Résumé. Si quelqu'un ne respecte pas les lois sur l'alcool, il est puni comme s'il avait triché sur les taxes indirectes.
Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l'alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Périmé1 septembre 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1985

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Article 400 : Abrogation et transfert de texte

Résumé. L’article 400 a été annulé, et une partie de son texte a été déplacée vers l’article 395.
a (Abrogé);
b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée).
Abrogé12 mai 1996Déplacé1 février 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 18 août 1993 au 11 mai 1996

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Droits de consommation des alcools

Résumé. Les taxes sur l'alcool changent selon le type, avec des prix spéciaux pour le rhum et les crèmes de cassis, et des règles pour s'assurer qu'ils sont bien utilisés.
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
2° 9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
II. (Périmé).
III. (Abrogé) ;
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) La définition des apéritifs à base de cidre ou de poiré est donnée par le décret n° 86-208 du 11 février 1986 (JO du 16).
Abrogé2 septembre 1994Déplacé1 février 1987

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 février 1987 au 1 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de fabrication des produits alcooliques

Résumé. Les autorités fixent des prix pour fabriquer différents types d’alcool, selon qu’il s’agit de parfums, de produits médicaux ou d’aliments.
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
3° 405 F pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état qui sont utilisés, pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions et selon des modalités déterminées par décret (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Annexe III, art. 169 A.
Abrogé31 mars 1999Déplacé1 janvier 1981

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 1981 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des impositions de l'article 406 A aux départements d'outre-mer

Résumé. Les taxes prévues pour les boissons alcoolisées s'appliquent aussi aux territoires d'outre-mer.
Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1988

En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au jeudi 29 décembre 1988

ALCOOLS
Article 305
Article 308
Article 309
Article 311
Article 311 bis
Article 312
Article 313
Article 315
Article 323
Article 324
Article 326
Article 328
Article 330
Article 341
Article 342
Article 343
Article 346
Article 349
Article 354
Article 358
Article 359
Article 360
Article 361
Article 363
Article 364
Article 365
Article 366
Article 367
Article 370
Article 371
Article 372
Article 372 bis
Article 373
Article 376
Article 377
Article 380
Article 381
Article 382
Article 385
Article 386
Article 388
Article 390
Article 391
Article 392
Article 392 bis
Article 393
Article 393 B
Article 393 C
Article 394
Article 395
Article 395 bis
Article 396
Article 397
Article 398
Article 399
Article 400
Article 403
Article 406 A
Article 406 D