Code général des impôts, CGI

Article 1837

Article 1837

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Pénalités pour affirmation frauduleuse dans les déclarations fiscales

Résumé Si quelqu’un ment dans une déclaration fiscale, il peut être puni, et les autres héritiers qui savent de la fraude peuvent aussi être sanctionnés.
Mots-clés : fraude fiscale déclaration de succession pénalités droit pénal héritage

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des finances, dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des finances, dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu le délit a été commis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est également puni des peines prévues à l’article 1835 :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

La présente disposition ne met pas obstacle à l’application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le payement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent est puni des memes peines.