Code général des impôts, CGI

Article 1788

Article 1788

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-respect de l'article 302 octies

Résumé Si tu ne respectes pas la règle, tu peux être puni d’une amende, perdre tes marchandises ou les voir vendues pour rembourser l’État.
Mots-clés : contraventions fiscales amendes saisie confiscation marchandises

Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).

En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.

Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.

Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.

S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).

En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.

Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.

Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.

S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration.

En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.

Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.

Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.

S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l’article 366 du code pénal.

Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les articles 59, 60 et 463 du code nénal sont applicables au délit spécifié au présent article.