Code général des impôts, CGI

Article 1790

Article 1790

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Sanctions douanières pour infractions aux taxes à l'importation

Résumé Les infractions aux taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation sont punies comme des infractions douanières, sauf pour les litiges de déduction.
Mots-clés : Fiscalité Douane Sanctions pénales TVA Importation

En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tout retard dans le payement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, toute inexactitude, omission ou insuffisance de toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor est passible des sanctions prévues au paragraphe 1er de l’article 1785 ci-dessus.

Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 830, le simple retard de payement entraîne l’application d’une amende égale à 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles.

Les infractions à l’article 830 et à l’article 831 sont punies d’une amende de 10.000 francs.