Code général des impôts, CGI

Article 1758 quater

Abrogé9 juillet 1987

Créé le 1 janvier 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la taxe d'apprentissage en cas de retard ou insuffisance

Résumé. Si l'entreprise ne paie pas la taxe d'apprentissage à temps ou ne paie pas assez, le montant est augmenté pour compenser l'insuffisance, et des règles spécifiques s'appliquent si le paiement est tardif.
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.

Effets de cet article

cite

 CGI 1727 CGI 1731 CGI 1758 ter CGI 226 A

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1987

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au mercredi 8 juillet 1987