Code général des impôts, CGI

Article 1757

Article 1757

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Majorations de droits pour revenus non déclarés à l'étranger

Résumé Si tu gagnes de l'argent à l'étranger et que tu ne l'as pas déclaré, tu peux être pénalisé, mais seulement sur la partie supplémentaire due.
Mots-clés : Fiscalité Déclaration de revenus Majorations Territoires d'outre-mer Impôt sur le revenu

Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de la Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit en application de l'article 173-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1756 et 2005 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de la pénalité fiscale du quadruple droit prévue à l’article 1756, d’un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables dans ce cas. L’article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.