Code général des impôts, CGI

IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE

Abrogé31 décembre 1988
Abrogé31 mars 1999Déplacé23 janvier 1988

Créé le 26 février 1953 · En vigueur du 12 mai 1996 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut négocier et céder des valeurs mobilières

Résumé. Seules les sociétés de bourse, les établissements de crédit et certaines personnes morales habilitées peuvent vendre ou échanger des valeurs mobilières, sauf quelques exceptions comme les ventes entre particuliers ou entre sociétés liées.
((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.
Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :
1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;
2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;
3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;
4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;
6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
(M) Modification.
Abrogé28 décembre 2007Déplacé27 juillet 1991

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 27 décembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération du droit de timbre sur certaines opérations de bourse

Résumé. Certaines ventes et achats d'actions ou d'obligations ne paient pas de taxe spéciale, comme celles faites par des banques, pour les petites entreprises, ou à l'étranger.
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
4° Abrogé
4° bis Abrogé
4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
Abrogé28 décembre 2007Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 27 décembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable et tenue de registre pour les courtiers en bourse

Résumé. Les courtiers doivent déclarer leurs activités et enregistrer chaque transaction dans un registre chronologique.
Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.
Abrogé9 juillet 1980

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 8 juillet 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'exécution et règlement de l'impôt sur le timbre

Résumé. Un règlement public fixe comment appliquer les règles de l'impôt sur le timbre et peut décider d'un mode de paiement forfaitaire.
Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par règlement d'administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
1) Annexe I, art. 239 à 248.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre obligatoire pour les courtiers et commissionnaires

Résumé. Les courtiers doivent noter chaque vente dans un registre que le tribunal valide, et fournir un extrait aux clients en 24h, ce qui confirme le contrat.
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.
Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les opérations à terme et à livrer

Résumé. Les achats ou ventes de marchandises à terme ou à livrer, enregistrés dans les bourses, doivent payer une taxe de 0,20 % sur le montant total.

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 986 et 987 aux marchés à terme étrangers

Résumé. Quand on fait un marché à terme à l’étranger depuis la France, on applique les règles des articles 986 et 987.
Les dispositions prévues aux articles 986 et 987 sont applicables à toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français.
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article sont déterminées par décret (1).
1) Annexe III, art. 313 BK à 313 BQ.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration et paiement des droits par les courtiers

Résumé. Les courtiers doivent déclarer et payer un droit sur les opérations enregistrées, sauf si l’autre partie a déjà payé, en se basant sur les extraits du registre.
Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.
La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N

Résumé. Un décret du Conseil d'État fixe les mesures pour faire respecter les articles 986 à 988 et 1840 N.
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 249 à 255.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 janvier 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surtaxe sur les opérations de céréales

Résumé. Une surtaxe de 0,06 € est ajoutée aux opérations sur les céréales pour financer la protection du marché du blé.

En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060 0/00 sur les opérations concernant les céréales.

Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 30 décembre 1988

IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
Article 979
Article 980 bis
Article 982
Article 984
Article 986
Article 987
Article 987 bis
Article 988
Article 989
Article 990