Code général des impôts, CGI

IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE

Article 979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de valeurs mobilières via agent de change

Résumé Quand on vend des actions ou des titres à une autre société ou à une personne, il faut passer par un agent de change, sauf dans quelques cas particuliers.
Mots-clés : bourse valeurs mobilières transfert agent de change exemptions

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

Article 980 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération du droit de timbre sur certaines opérations boursières

Résumé Le droit de timbre ne s'applique pas aux opérations de bourse listées, comme les transactions d'obligations cotées ou les placements en report.
Mots-clés : Fiscalité Bourse Droit de timbre Exonération Opérations financières

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Article 982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et registre obligatoire pour les courtiers en bourse

Résumé Les personnes qui font souvent du commerce de valeurs de bourse doivent déclarer leurs activités aux impôts et tenir un registre signé par un juge, où chaque transaction est notée jour après jour sans espace vide.
Mots-clés : Fiscalité Bourse Commerce Réglementation Comptabilité

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.

Article 984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'exécution et règlement de l'impôt sur le timbre

Résumé Un règlement public fixe comment appliquer les règles de l'impôt sur le timbre et peut décider d'un mode de paiement forfaitaire.
Mots-clés : impôt timbre règlement administration publique liquidation

Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par règlement d'administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).

  1. Annexe I, art. 239 à 248.

Article 986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre obligatoire pour les courtiers et commissionnaires

Résumé Les courtiers doivent noter chaque vente dans un registre que le tribunal valide, et fournir un extrait aux clients en 24h, ce qui confirme le contrat.
Mots-clés : Commerce Bourse Regulation Courtiers Contrats Livraison Registre

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.

Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

Article 987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les opérations à terme et à livrer

Résumé Les achats ou ventes de marchandises à terme ou à livrer, enregistrés dans les bourses, doivent payer une taxe de 0,20 % sur le montant total.
Mots-clés : Fiscalité Commerce Marchés à terme Droit des bourses Taxe

Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

Article 987 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 986 et 987 aux marchés à terme étrangers

Résumé Quand on fait un marché à terme à l’étranger depuis la France, on applique les règles des articles 986 et 987.
Mots-clés : marchés à terme réglementation commerce international

Les dispositions prévues aux articles 986 et 987 sont applicables à toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français.

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article sont déterminées par décret (1).

  1. Annexe III, art. 313 BK à 313 BQ.

Article 988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration et paiement des droits par les courtiers

Résumé Les courtiers doivent déclarer et payer un droit sur les opérations enregistrées, sauf si l’autre partie a déjà payé, en se basant sur les extraits du registre.
Mots-clés : Fiscalité Commerce Registre Droits Courtiers

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.

La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.

Article 989

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N

Résumé Un décret du Conseil d'État fixe les mesures pour faire respecter les articles 986 à 988 et 1840 N.
Mots-clés : réglementation décret exécution légale

Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe I, art. 249 à 255.

Article 990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surtaxe sur les opérations de céréales

Résumé Une surtaxe de 0,06 € est ajoutée aux opérations sur les céréales pour financer la protection du marché du blé.
Mots-clés : Fiscalité Céréales Marché du blé Surtaxe

En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060 0/00 sur les opérations concernant les céréales.

Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.