Code général des impôts, CGI

DECLARATION DES CONTRIBUABLES

Article 171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration du train de vie pour l'impôt sur le revenu

Résumé Il faut déclarer ce que gagne et dépense la famille pour savoir combien d'impôt on doit payer.
Mots-clés : impôt sur le revenu déclaration fiscale foyer fiscal

Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.

Les éléments à retenir sont ceux dont ont disposé pendant l'année de l'imposition les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.

(1) Annexe III, art. 44.

Article 172

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Déclarations fiscales pour contrôle des bénéfices

Résumé Les contribuables qui gagnent des bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux, non commerciaux ou agricoles doivent envoyer des déclarations à l'administration pour que l'impôt sur le revenu soit bien calculé.
Mots-clés : impôt sur le revenu déclarations fiscales bénéfices industriels bénéfices non commerciaux bénéfices agricoles régime du bénéfice réel

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé) 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.

Article 172 bis

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Documents requis pour les sociétés immobilières non soumises à l'ISOC

Résumé Un décret fixe les documents que doivent fournir les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles louent ou donnent la jouissance de leurs immeubles à leurs associés, excluant les sociétés de copropriété visées à l'article 1655 ter.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier Sociétés Décret Documents fiscaux

Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration fiscale par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (1).

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

  1. Annexe III, art. 46 B à 46 D.

Article 173

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Obligations de déclaration et de mention des revenus et bénéficiaires

Résumé Tu dois déclarer, selon un décret, les bénéficiaires des déductions et les revenus perçus en outre-mer ou à l'étranger, sinon tu paies un supplément d'impôt.
Mots-clés : Déclarations fiscales Obligations déclaratives Revenus étrangers Bénéficiaires d'arrérages Supplément d'impôt

1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

  1. Annexe III, art. 42 à 46.

Article 174

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Déclaration des enfants à charge

Résumé Les contribuables doivent déclarer le nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque enfant à charge ; la déclaration reste valable tant qu’elle est exacte, sinon elle doit être renouvelée.
Mots-clés : impôt sur le revenu charges de famille déclaration fiscale enfants à charge

Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants à leur charge.

Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

Article 175

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Délais de déclaration fiscale

Résumé Les contribuables doivent envoyer leurs déclarations à l'administration dans des délais précis, selon leur activité, pour éviter des pénalités.
Mots-clés : déclarations fiscales délais exploitation agricole commerçants industriels impôt sur le revenu impôt sur les sociétés

Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).

Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

  1. Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

  2. Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE.