Code général des impôts, CGI

DISPOSITIONS GENERALES

Article 635

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des actes en un mois

Résumé Tous les actes mentionnés doivent être enregistrés dans un mois après leur date, sauf exceptions prévues par les articles 637 et 647.
Mots-clés : Enregistrement Notaires Huissiers Transmissions immobilières Usufruit Mutations Sociétés Groupements d'intérêt économique Partage de biens Décisions judiciaires Successions Certificats de propriété Inventaires Fonds de commerce Enchères publiques Cession d'actions Loyers élevés Droits de chasse et pêche

Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

2° Les actes des huissiers de justice ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

  1. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

3° Les certificats de propriétés (1) ;

4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

8° Lorsque le loyer annuel excède 2.500 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;

9° Lorsque le loyer annuel excède 2.500 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.

(1) Voir Annexe IV, art. 60.

Article 640

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire de mutations de jouissance au-delà de 1 000 F

Résumé Si le loyer annuel d’un bien dépasse 1 000 F, le bailleur doit déclarer toute mutation ou prolongation de jouissance, même sans acte écrit.
Mots-clés : Fiscalité Bail Déclaration Mutations Prolongations Loyer

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 1.OO0 F (1) (2).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

(2) Voir (1) sous article 740 II 1°.

Article 662

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes soumis aux droits d'enregistrement

Résumé Certains actes, comme les ventes, les baux, les changements de propriété verbaux ou par décès, doivent être enregistrés pour payer des droits d'enregistrement.
Mots-clés : Droits d'enregistrement Actes de propriété Baux Mutations Verbal Décès

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

4° Les mutations par décès.

(1) Voir (1) sous article 740 II 1°.

Article 667

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de conciliation pour les actes de transmission

Résumé On peut demander la commission de conciliation quand on vend ou loue des biens comme des maisons, des commerces ou des bateaux.
Mots-clés : droit fiscal commission de conciliation transmission de biens actes de propriété baux
  1. (Transféré sous l'article L17 du livre des procédures fiscales).

  2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.

Article 668

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préemption fiscale sur les ventes immobilières

Résumé Le service des impôts peut acheter un bien dont le prix est jugé trop bas, en versant 10 % de plus, dans les 6 mois suivant l'enregistrement (3 mois si l'enregistrement est au bureau de la situation des biens).
Mots-clés : Droit fiscal préemption impôts immobilier procédure fiscale

Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.

La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.

Article 669

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la valeur des droits de propriété et d'usufruit

Résumé On calcule la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit en ajoutant les charges au prix, sauf si les articles 667 ou 1649 quinquies A s'appliquent.
Mots-clés : Fiscalité Propriété Usufruit Valeur Taxes

La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

Article 674

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Minimum de 65 F pour certains droits ou taxes

Résumé Si les sommes ou valeurs ne donnent pas 60 F de droit ou taxe, on ne peut pas percevoir moins de 65 F.
Mots-clés : Fiscalité Droits Taxes Montant minimum Perception

Il ne peut être perçu moins de 65 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 60 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.