Article 530
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modalités de l'essai des métaux précieux en cas de titre inférieur au titre légal
Résumé Si le métal n'est pas assez pur, un nouvel essai peut être fait et l'objet peut être rompu, marqué au bon titre ou exporté.
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1).
Article 530 bis
Abrogé depuis le 2004-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conformité des ouvrages garantis avant leur mise sur le marché
Résumé Avant de vendre un ouvrage garanti, le fabricant doit vérifier sa qualité soit par un contrôle interne, soit par un contrôle externe, et les organismes de contrôle doivent garder le secret.
Mots-clés : Qualité Contrôle Garantie Secret professionnel Réglementation
Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
Article 530 ter
Abrogé depuis le 2004-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Garanties publiques : agrément des organismes de contrôle
Résumé Seuls les organismes de contrôle agréés par les ministres du budget et de l'industrie peuvent accorder la garantie publique, selon les règles définies dans l'article 530 bis.
Mots-clés : garantie publique contrôle agrément réglementation
La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
Article 531
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modalités de l'essai des métaux précieux
Résumé Si un objet en métal précieux semble faux, il est coupé pour vérifier. S'il l'est, il est confisqué; sinon, le propriétaire est dédommagé.
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.