Article 1791 ter
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions fiscales pour la fraude au tabac
Résumé Les fraudes au tabac peuvent coûter très cher en amendes et pénalités.
L'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
Article 1793 A
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Pénalité pour les infractions commises en matière de tabacs
Résumé Si vous trichez avec les taxes sur le tabac, vous pourriez payer une amende jusqu'à trois fois plus chère.
Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.
Article 1794
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Sanctions fiscales pour infractions en matière de contributions indirectes
Résumé Les amendes pour certaines fraudes sur les alcools et les métaux précieux ne dépendent plus des droits impayés, mais de la valeur des biens fraudés.
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production, de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;
5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.
Article 1797
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Sanctions pour les infractions aux impôts sur les maisons de jeux
Résumé Pour les maisons de jeux, si l'impôt fraudé n'est pas précis, le tribunal fixe une pénalité entre 75€ et trois fois l'impôt fraudé, et tous les responsables sont punis.
En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.
Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.
Article 1798
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Sanctions pour entrave à la constatation des infractions liées aux contributions indirectes
Résumé Obstacle aux agents pour vérifier les infractions des contributions indirectes, vous risquez des amendes pour vendre de l'alcool illégal.
Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791.
Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.
Article 1798 ter
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Sanctions fiscales pour les manquements aux obligations relatives aux registres de produits agricoles
Résumé Des amendes peuvent être imposées pour les erreurs dans les registres de produits agricoles.
Les manquements aux obligations prévues aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles sont sanctionnés :
1° (abrogé)
2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
Article 1801
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Sursis de peine pour infractions aux contributions indirectes
Résumé Pour une première condamnation, la peine peut être suspendue au-delà d'un certain montant.
En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.
Article 1802
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Exclusions des infractions visées aux articles 1797 et 1810
Résumé Certaines infractions graves ne bénéficient pas d'un sursis de peine.
Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :
1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;
2° Aux infractions au régime économique de l'alcool et au monopole des tabacs.
Article 1804
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Sanctions pour infractions aux obligations vitivinicoles
Résumé Des amendes et des confiscations sont imposées pour les infractions aux règles de production de vin et d'alcool.
Sont punies d'une amende fiscale de 100 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude ainsi que de la confiscation de ces produits les infractions :
– aux obligations de destruction prévues par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime en cas de dépassements du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
– au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;
– à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
– aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, et aux textes réglementaires pris pour son application.
Les dispositions des articles 1799,1800,1801,1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.