Code général des impôts, CGI

Article 1783 quater

Transféré20 juillet 1984

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction financière pour fraude dans les conventions de formation

Résumé. Si une convention de formation n’est pas respectée à cause de fraude, les parties doivent verser au Trésor la somme qu’elles n’ont pas dépensée.
En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 20 juillet 1984

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 19 juillet 1984