Code général des impôts, CGI

Article 1783 quater

Article 1783 quater

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Sanction financière pour fraude dans les conventions de formation

Résumé Si une convention de formation n’est pas respectée à cause de fraude, les parties doivent verser au Trésor la somme qu’elles n’ont pas dépensée.
Mots-clés : Formation professionnelle Fraude Sanctions financières Code du travail

En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 20 juillet 1984

En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.